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04/12/1990 | FRANCE | N°90LY00112;90LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 90LY00112 et 90LY00113


Vu, 1°) sous le n° 90LY00112, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1989 et 6 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Colette C... demeurant, ... par Me MAUBLEU, avocat ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Isère et la commune d'ECHIROLLES soient condamnés à lui verser la somme de 500 000 francs avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu

le 13 novembre 1981 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Et...

Vu, 1°) sous le n° 90LY00112, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1989 et 6 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Colette C... demeurant, ... par Me MAUBLEU, avocat ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Isère et la commune d'ECHIROLLES soient condamnés à lui verser la somme de 500 000 francs avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 13 novembre 1981 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le département de l'Isère et la commune d'ECHIROLLES à lui verser la somme de 484 297,22 francs avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 90LY00113, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1989 et 6 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Marius A..., demeurant ..., par Me André MAUBLEU, avocat ;
M. MAUBLEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Isère et la commune d'ECHIROLLES soient condamnés à lui verser la somme de 39 230 francs avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie volontaire dont il a été victime le 30 mars 1982 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le département de l'Isère et la commune d'ECHIROLLES à lui payer la somme de 39 230 francs, avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- les observations de Me MAUBLEU, avocat de Mme Claudette C... et de M. Marius MAUBLEU et de Me PETIT, avocat de la commune d'ECHIROLLES
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme C... et de M. MAUBLEU sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'Etat, les requérants invoquent le défaut de diligence des services de police dans la recherche des auteurs des incendies criminels qui se sont produits à ECHIROLLES entre les années 1980 et 1982 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé qui concerne l'exercice d'une activité de police judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a admis sa compétence pour en connaître ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il concerne Mme C... et M. MAUBLEU ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuant immédiatement sur les conclusions des demandes de Mme C... et de M. MAUBLEU mettant en cause le fonctionnement de la police judiciaire, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que dans la mesure où les requérants entendent invoquer un mauvais fonctionnement des services de police administrative, ils n'établissent pas l'existence d'une faute lourde de ces services seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, leurs conclusions fondées sur cette prétendue faute ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le département de l'Isère :
Considérant que les auteurs des incendies à l'origine des dommages dont les requérants demandent réparation n'avaient aucun lien statutaire ni fonctionnel avec le département de l'Isère ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis ledit département hors de cause ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'ECHIROLLES :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui appartenait au corps des sapeurs-pompiers volontaires de la commune d'ECHIROLLES dont plusieurs membres ont été impliqués dans les incendies qui se sont produits entre 1980 et 1982 a, dans la nuit du 13 novembre 1981, mis le feu dans une cave de l'immeuble au 1er étage duquel demeure Mme C... obligeant celle-ci à sauter dans la rue où elle s'est fracturée le tibia gauche, et que M. B... et M. Y..., membres du même corps, ont, de leur côté, dans la nuit du 30 mars 1982, mis le feu à un bâtiment appartenant à M. MAUBLEU ; que, pour commettre ces méfaits, les intéressés qui, alors, n'étaient pas en service, n'ont utilisé ni directement ni indirectement les moyens mis à leur disposition par le service ; que, par suite, les incendies qu'ils ont provoqués, alors même qu'ils auraient eu pour finalité de valoriser le corps en faisant la démonstration de son efficacité pour combattre les sinistres et à obtenir ainsi un renforcement de ses moyens, sont dénués de tout lien avec le service ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font grief à la commune d'ECHIROLLES d'avoir été négligente en ne s'assurant pas de la moralité des pompiers concernés lors de leur recrutement et en ne prenant pas de mesures pour rétablir la discipline dont elle ne pouvait, selon eux, ignorer qu'elle n'était pas respectée, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits pompiers présentaient, lors de leur recrutement, des antécédents incompatibles avec l'exercice des fonctions de sapeur-pompier et il n'est pas établi que les autorités municipales étaient informées de leurs agissements ; que si, dans son jugement du 23 juin 1983, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a relevé l'inconsistance de la hiérarchie et son refus ou son incapacité à faire respecter la discipline à l'intérieur du corps, l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge pénal ne lie pas la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la responsabilité encourue par la commune ; qu'enfin, à supposer même établies les manifestations d'indiscipline invoquées par les requérants telles que les beuveries dont auraient été coutumiers certains membres du corps, cette circonstance est sans lien avec les dommages dont les requérants demandent réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. MAUBLEU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le surplus de leurs demandes d'indemnités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 14 décembre 1989 est annulé en tant que ledit tribunal s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de Mme C... et M. MAUBLEU dirigées contre l'Etat à raison du mauvais fonctionnement des services de police judiciaire.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... et M. MAUBLEU devant le tribunal administratif de GRENOBLE en ce qu'elles étaient dirigées contre l'Etat à raison du mauvais fonctionnement des services de police judiciaire et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.


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