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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00496


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils pour la commune d'Yzeure (Puy-de-Dôme) ;
Vu enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour la commune d'Yzeure, et le mémoire

ampliatif enregistré le 17 octobre 1988, tendant à l'annulation du...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils pour la commune d'Yzeure (Puy-de-Dôme) ;
Vu enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour la commune d'Yzeure, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 1988, tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'intéressée à verser 486 038 francs à la société lyonnaise de génie civil (SOLGEC) en réparation du préjudice résultant pour cette dernière du versement à la société DAGOIS de sommes correspondantes à des opérations exécutées en sous-traitance par l'exposante pour la construction d'un groupe scolaire alors que la société DAGOIS ne lui a pas versé ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me THIRIEZ substituant Me LYON-CAEN, avocat de la commune d'Yzeure, et de Me X... substituant la S.C.P. GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat de la société lyonnaise de génie civil SOLGEC ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Yzeure (Allier) fait appel du jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser la somme de 486 036 francs à la société lyonnaise de génie civil (SOLGEC) avec intérêts de droit en réparation du préjudice que celle-ci a subi en raison du non-paiement de travaux qu'elle a exécutés, en qualité de sous-traitante de la société DAGOIS, pour la construction d'un groupe scolaire dont la commune était le maître d'ouvrage ; que la société SOLGEC forme un appel incident ;
Sur les conclusions de la commune d'Yzeure :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Yzeure
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune d'Yzeure connaissait depuis le début de l'intervention de la société SOLGEC, qui a été, notamment, représentée à des réunions de chantier tenues avec le maître d'ouvrage, l'existence du contrat de sous-traitance conclu entre l'intéressée et la société DAGOIS ; qu'en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant, la commune d'Yzeure a méconnu les dispositions des articles 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1975 et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine d u dommage subi par la société SOLGEC qui n'a pas été payée par la société DAGOIS pour certains travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ; que par suite l'appelante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être retenue à l'égard de la société SOLGEC ;
Considérant que la responsabilité de la commune est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société DAGOIS en ne soumettant pas la société SOLGEC à l'agrément du maître d'ouvrage que cette dernière elle-même, à qui il appartenait de demander la régularisation de la situation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune le tiers seulement du préjudice subi par la société SOLGEC ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 1988 doit donc être réformé en ce qu'il a fait supporter à l'appelante la moitié dudit préjudice ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOLGEC a exécuté des travaux pour un montant de 1 083 935,52 francs hors taxes ; que compte tenu du coefficient de révision des prix de 3 % prévu par les stipulations de son marché conclu avec la société DAGOIS, le montant total des travaux que devait lui régler cette dernière s'élevait à 1 116 453,57 francs hors taxes ; que la société DAGOIS lui ayant réglé des acomptes pour 551 027,03 francs le montant des sommes qu'elle a perdu s'élève à 565 426,54 francs hors taxes soit 664 941,61 francs toutes taxes comprises, et non à la somme de 962 077,05 francs retenue par les premiers juges qui ont pris en compte à tort pour déterminer ce préjudice le prix global du marché actualisé en fonction du coût de la construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité opéré, de ramener à 221 647,20 francs toutes taxes comprises le montant de la condamnation de la commune d'Yzeure en faveur de la société SOLGEC ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la société SOLGEC :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de la société SOLGEC tendant à une majoration du montant de la réparation doivent être rejetées ;
Considérant que la société SOLGEC a demandé que les intérêts courant à compter du 29 septembre sur la somme qui lui est allouée soient à nouveau capitalisés au 29 mai 1989 ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge de la commune d'Yzeure au bénéfice de la société SOLGEC est ramenée à 221 647,20 francs toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 3 : Les intérêts échus le 29 mai 1989 portant sur la somme visée à l'article 1 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Yzeure et de l'appel incident de la société SOLGEC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00496
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3 à 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00496 ?
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