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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00514


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. Pierre CAVIGGIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 16 septembre 1988, présentés pour M. Pierre CAVIGGIA demeurant Villa des Roses, avenue des Cal

anques Le Mugel (13600) LA CIOTAT par Me X..., avocat au Conseil d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. Pierre CAVIGGIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 16 septembre 1988, présentés pour M. Pierre CAVIGGIA demeurant Villa des Roses, avenue des Calanques Le Mugel (13600) LA CIOTAT par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. CAVIGGIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CAVIGGIA, qui a exercé jusqu'en 1971 la profession de notaire, s'est livré à des opérations d'entremise et de prêts hypothécaires, notamment au bénéfice de promotions immobiliers ; qu'en exécution de décisions judiciaires, M. CAVIGGIA et la caisse de garantie des notaires ont été solidairement condamnés au paiement de dommages intérêts ou au remboursement de créances impayées par suite de la défaillance de certains emprunteurs ; qu'ayant ultérieurement dû vendre aux enchères, au seul profit de ladite caisse, une propriété pour un montant de 401 000 francs, l'intéressé a regardé cette somme comme constituant une dépense professionnelle susceptible d'être déduite, par fraction, de son revenu imposable ; que l'administration n'a pas admis une telle déduction au titre de l'année 1981 ;
Considérant que les opérations de prêts hypothécaires et d'entremise entre vendeurs et acquéreurs d'immeubles correspondent à l'exercice normal de la profession de notaire ; que les risques liés à la défaillance des emprunteurs ou à la mise en jeu de la responsabilité du notaire sur le fondement de ses manquements à l'obligation de conseil ne sont pas, en principe, étrangers à l'exercice de cette profession ; que si les fautes commises par le contribuable en ce qui concerne l'absence de vérification de certaines inscriptions hypothécaires ou les manquements à l'obligation de conseil à l'encontre de certains clients présentaient un caractère grave et intentionnel, les opérations incriminées ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être assimilées à des activités insusceptibles de se rattacher à l'exercice de la profession considérée, ni même à des actes anormaux de gestion ; que la perte susmentionnée doit, dès lors, être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession, au sens des dispositions de l'article 93 précitées, ouvrant droit ainsi à déduction au profit de M. CAVIGGIA ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CAVIGGIA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 17 mars 1988 est annulé.
Article 2 : M. CAVIGGIA est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00514
Numéro NOR : CETATEXT000007454789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00514 ?
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