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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00519


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Micheline CUSQUEL CHASSAGNE ;
Vu la requête enregistrée au greffe du secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988, présentée pour Mme Micheline Y...
X... demeurant ... ;
Mme CUSQUEL CHASSAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Micheline CUSQUEL CHASSAGNE ;
Vu la requête enregistrée au greffe du secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988, présentée pour Mme Micheline Y...
X... demeurant ... ;
Mme CUSQUEL CHASSAGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme CUSQUEL CHASSAGNE fait appel du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme CUSQUEL CHASSAGNE fait valoir que dans son mémoire du 24 novembre 1984 elle avait invoqué l'absence d'envoi d'un avis de vérification et que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, il ressort clairement du jugement attaqué que le moyen sus-analysé manque en fait ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que celui-ci est irrégulier ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme CUSQUEL CHASSAGNE n'a pas fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au sens des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, mais d'un simple contrôle sur pièces consécutif à la vérification de la société SOLEILLOU dont elle était le président directeur général ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification doit être écarté ;
Considérant que la requérante a expressément accepté le 3 novembre 1981 les redressements qui lui avaient été notifiés le 19 octobre 1981 ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur la cession de marques de fabrique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980, Mme CUSQUEL CHASSAGNE a cédé à la société SOLEILLOU des marques de fabrique pour le prix de 25 000 francs qui a été réglé le 21 octobre 1980 au profit de l'intéressée ; que si Mme CUSQUEL CHASSAGNE soutient que le produit de cette cession a été déposé dans les "caisses" de la société, cette circonstance est sans influence sur la nature de l'opération concernée et sur l'imposition correspondante ;
Sur les dépenses prises en charge pour la société :
Considérant que le moyen tiré de ce que les frais qui ont été remboursés à la requérante par la société SOLEILLOU ont été à tort regardés comme des suppléments de salaires n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi Mme CUSQUEL CHASSAGNE n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'imposition à cet égard ;
Sur la cession d'actions :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition : "Lorsqu'un actionnaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excèdent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxée exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ; que pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ;

Considérant que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code précité au titre de l'année 1980, à raison de la plus-value, d'un montant non contesté de 512 300 francs, et déclarée à hauteur de 425 000 francs, Mme CUSQUEL CHASSAGNE soutient que le paiement des actions n'a pu être effectué, les acquéreurs ayant été déclarés en liquidation de biens ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir de l'absence de paiement du prix des actions cédées, mais non de la réalité du transfert de propriété des titres, la requérante ne conteste pas l'intervention de la cession litigieuse, qui constitue le fait générateur de l'imposition ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait dû être imposée qu'à raison de la plus-value déclarée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CUSQUEL CHASSAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme CUSQUEL CHASSAGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00519
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 160
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00519 ?
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