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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00528


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques CAVOIT ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 1988, présentée par M. Jacques CAVOIT demeurant "La Bastide" CROS D'ENTASSI, SAINT-PONS-LES-MURES (83360) ;
M. CAVOIT demande que le Conseil d'Etat :
1°) an

nule le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques CAVOIT ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 1988, présentée par M. Jacques CAVOIT demeurant "La Bastide" CROS D'ENTASSI, SAINT-PONS-LES-MURES (83360) ;
M. CAVOIT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction du forfait de chiffre d'affaires fixé pour l'année 1983 ainsi que la réduction correspondante de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujettie, au titre de la même année ;
2°) prononce la réduction du forfait litigieux et par voie de conséquence la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. CAVOIT, ainsi qu'il en avait fait la demande, a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif de Nice qui s'est tenue le 7 janvier 1988 ; qu'il n'y a eu aucun report d'audience et que le jugement a été lu à l'audience du 12 février 1988 ; qu'en admettant même que des renseignements erronés lui avaient été communiqués par le greffe du tribunal, il lui appartenait, alors qu'il avait été convoqué, de décider lui-même s'il devait assister à l'audience ou se faire représenter par un avocat ; que par suite, M. CAVOIT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait ...de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, ... les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires.
"L'intéressé dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de réception de cette notification soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations ...
"En cas ... d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ... Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation dans les conditions fixées aux articles L 190 à L 198" ; qu'aux termes de l'article L 191 du même livre :"Lorque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. Jacques CAVOIT qui exerçait l'activité de maçon jusqu'au 30 septembre 1983 était, à ce titre, imposé à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire ; qu'il est constant que M. CAVOIT n'a pas répondu, dans le délai légal de 30 jours, aux propositions de forfait de chiffre d'affaires correspondant à la période biennale 1982-1983 qui lui avaient été notifiées par l'administration le 11 mai 1983 ; qu'il doit être considéré comme ayant tacitement accepté les propositions de l'administration ; que par suite, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient d'établir le caractère excessif du forfait de chiffre d'affaires fixé pour l'année 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de cette même année ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 191-1 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas prévu à l'article L 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère du forfait fondé non sur le chiffre d'affaires réel mais sur celui que l'entreprise peut normalement produire, le requérant ne peut se référer au chiffre d'affaires qu'il a effectivement réalisé, en 1983, pour démontrer que le forfait fixé est supérieur au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement produire, alors qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date de fixation du forfait contesté l'administration n'avait pas connaissance du chiffre d'affaires réel ; que compte tenu de la cessation d'activité survenue le 30 septembre 1983, l'administration a ramené le forfait initialement fixé de 350 000 francs à 284 680 francs, conformément aux dispositions de l'article 111 undecies-2 de l'annexe III du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si M. CAVOIT fait valoir que le chiffre d'affaires retenu pour 1983 est exagéré, il n'apporte aucun élément comptable ou autre de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, produit par le requérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la communication des livres comptables ;
Considérant, en dernier lieu, que les considérations d'ordre financier ou économique invoquées par le requérant sont, en tout état de cause, inopérantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques CAVOIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques CAVOIT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1
CGIAN3 111 undecies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00528
Numéro NOR : CETATEXT000007454793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00528 ?
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