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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00537


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par la société CORSE PRESSING RONCAGLIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1987 et 28 avril 1988, présentés pour la société CORSE PRESSING RONCAG

LIA dont le siège social est à Volpajola, Furiani 20200 BASTIA par Me X...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par la société CORSE PRESSING RONCAGLIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1987 et 28 avril 1988, présentés pour la société CORSE PRESSING RONCAGLIA dont le siège social est à Volpajola, Furiani 20200 BASTIA par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société CORSE PRESSING RONCAGLIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe de formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1979 à 1981, 1981 et 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société CORSE PRESSING RONCAGLIA qui avait demandé au tribunal administratif de BASTIA, en sus de la décharge des impositions contestées, l'annulation des décisions en date du 14 février 1984 lui refusant le bénéfice du sursis de paiement soutient que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; qu'en rejetant les requêtes du contribuable au motif que les moyens tendant à la décharge des impositions contestées n'étaient pas fondés, le tribunal a statué implicitement sur les conclusions relatives au sursis de paiement, lequel n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal adminstratif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 19 juin 1987 vise expressément le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la société CORSE PRESSING RONCAGLIA, le tribunal n'était pas tenu d'indiquer de quelles dispositions fiscales précises il a fait application ; que, le jugement attaqué, qui écarte comme non établies ou manquant en fait les allégations de la société requérante, doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la régularité de la décision de rejet des réclamations du contribuable :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux n'aurait pas signé ses décisions rejetant les réclamations contentieuses de la société CORSE PRESSING RONCAGLIA ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la vérification de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société CORSE PRESSING RONCAGLIA s'est déroulée dans des locaux situés dans l'enceinte de l'exploitation qui avaient été désignés au vérificateur et dans lesquels se trouvaient les documents comptables ; que, si la société requérante soutient que lesdits locaux auraient été loués à une personne privée, elle ne saurait se prévaloir de sa propre occupation sans titre pour prétendre que la vérification de comptabilité ne serait pas intervenue au siège de l'entreprise ; que, si la société requérante allègue que le vérificateur a emporté en dehors du siège social une déclaration de salaires DAS relative à l'année 1981, l'attestation d'un témoin présent dans les locaux, sur laquelle elle s'appuie, est rédigée en termes trop vagues pour que la véracité d'une telle allégation puisse être regardée comme établie ; que, dès lors, la société CORSE PRESSING RONCAGLIA n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la vérification de sa comptabilité est intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi prévues aux articles 1729 et 1731 alors applicables du code général des impôts en ce qui concerne la partie de redressements correspondant à des agissements relevant de la mauvaise foi ; que l'administration soutient qu'une lettre dûment motivée avait été adressée à la société CORSE PRESSING RONCAGLIA l'informant qu'en raison du caractère grave et répété des dissimulations de recettes et distributions occultes les rappels d'impôts seraient assortis de majorations pour mauvaise foi ; que ladite société fait valoir que l'administration procède par de simples affirmations et qu' elle n'a pas démenti la réalité des faits incriminés, tels qu'exposés ci-dessus ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CORSE PRESSING RONCAGLIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle continue et de taxe d'apprentissage, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1979 à 1981, 1981 et 1979 à 1982 ;
Article 1er : La requête de la société CORSE PRESSING RONCAGLIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00537
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 1729, 1731
Code des tribunaux administratifs R172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00537 ?
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