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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00603


Vu la décision en date du 2 janvier 1989,enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par l'association SAINT-PONS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 19 septembre 1988, présentés pour l'association SAINT-PONS dont le siège

social est à Figanières (83830) par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989,enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par l'association SAINT-PONS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 19 septembre 1988, présentés pour l'association SAINT-PONS dont le siège social est à Figanières (83830) par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'association SAINT-PONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et suivantes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association SAINT-PONS a été constituée en 1976 en vue notamment, d'une part de résorber, par l'abandon du régime du "prix de journée forfaitaire" au profit de celui du "prix de revient", les déficits chroniques résultant de la gestion de la clinique psychiatrique SAINT-PONS, d'autre part d'obtenir, par le jeu du loyer acquitté par l'association à raison de l'exploitation de la clinique qui était assurée jusqu'au 31 décembre 1976 par la S.A Cliniques LES ESPERELS et SAINT-PONS, lequel loyer serait nécessairement inclus dans les charges prises en compte dans le prix de revient, une rémunération du capital de cette société investi dans la clinique ; que les actionnaires de la société susnommée sont pour la plupart également membres ou salariés de l'association SAINT-PONS qui exploite la clinique depuis le 1er janvier 1977 ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance, d'une part qu'elle n'aurait réalisé directement ou indirectement aucun bénéfice et ne pouvait juridiquement le faire eu égard aux conventions passées avec l'administration et à la tutelle exercée par cette dernière, d'autre part que la clause stipulant que les travaux effectués seraient, sans indemnité, la propriété du bailleur en fin de bail aurait été le résultat d'une erreur commise par le notaire, mais corrigée rétroactivement par un nouveau bail enregistré le 16 mai 1988, l'association SAINT-PONS doit être, en l'absence de toute précision quant aux conditions réelles de gestion de la clinique de nature à permettre d'apprécier si elles étaient plus favorables, au regard de l'intérêt général, que celles qui se rencontrent dans un établissement à caractère lucratif d'objet comparable, regardée comme ayant participé, notamment au travers du loyer versé à la S.A. Cliniques LES ESPERELS et SAINT-PONS, même révisé en baisse à l'instigation des autorités administratives concernées, à l'activité lucrative de ladite société ; que, dès lors, l'association SAINT-PONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et suivantes ;
Article 1er : La requête de l'association SAINT-PONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00603
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00603 ?
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