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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00652


Vu I) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906, la requête présentée par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseils, pour la S.A. Soprema ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1988 présentés pour la S.A. Soprema, par la SC

P Bore et Xavier, avocat aux Conseils ;
La S.A. Soprema demande :
1°...

Vu I) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906, la requête présentée par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseils, pour la S.A. Soprema ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1988 présentés pour la S.A. Soprema, par la SCP Bore et Xavier, avocat aux Conseils ;
La S.A. Soprema demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée sur le terrain de la garantie décennale conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, et la société S.A.P. France, à payer au syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique (S.I.E.S.T.) du canton de Meylan, la somme de 313 416 francs au titre des désordres affectant le C.E.S. dit "des Buclos" ;
2°) subsidiairement :
a) que sa responsabilité soit limitée à 5 % au plus des conséquences dommageables des désordres litigieux ;
b) une réduction du montant de l'indemnité allouée au S.I.E.S.T. de Meylan ;
c) que les autres constructeurs la garantisse à hauteur de 95 % au moins des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique du canton de Meylan, et de Me Jean Astima, avocat de la société Socotec ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 juin 1988 le tribunal administratif de Grenoble a condamné, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, les sociétés Soprema et S.A.P. France ainsi que M. X... architecte à payer conjointement et solidairement au syndicat intercommunal des établissement d'enseignement secondaire et technique (S.I.E.S.T.) du canton de Meylan (Isère) la somme de 313 416 francs toutes taxes comprises. au titre des désordres affectant le C.E.S. dit "des Buclos" à Meylan ; que la société Soprema qui soutient avoir été condamnée à tort et le S.I.E.S.T. qui conteste le montant de l'indemnité tant sur le principal que les intérêts font appel de ce jugement ; que la société, Soprema forme également des appels incident et provoque sur la requête du S.I.E.S.T ; que M. X... pour sa part forme un appel provoqué sur la requête de la société Soprema et incident sur celle du S.I.E.S.T ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes introduites par la société Soprema et par le S.I.E.S.T. du canton de Meylan présentent un lien étroit entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité :
Sur les conclusions de l'appel principal de la société Soprema :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux qui concernent les façades extérieures consistent en des fissurations, disjonctions entre matériaux et déficiences diverses ; que ces désordres apparus avant la réception définitive avec réserves des travaux afférents au lot n° 4 "isolation thermique extérieure" persistaient lors de la levée des réserves ; que s'ils se sont étendus par la suite, la gravité des malfaçons dont ils procédaient était connue au moment de la levée des réserves et l'extension des dommages normalement prévisible ; qu'ainsi les vices de construction doivent être regardés comme s'étant révélés dans toutes leurs conséquences à la date de la réception définitive des travaux d'isolation thermique extérieure ; que par suite la société Soprema est fondée à soutenir que sa responsabilité décennale n'était pas susceptible de s'appliquer aux désordres objet du litige ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné la société Soprema envers le S.I.E.S.T. de Meylan et également en tant qu'il a mis à sa charge solidairement avec les autres constructeurs, les frais d'expertise ;
Sur les conclusions de l'appel incident et de l'appel provoqué de la société Soprema :
Considérant que la société Soprema étant déchargée de toute condamnation par la voie de son appel principal, ses conclusions en appel incident et en appel provoqué qui tendaient au même résultat que son appel principal deviennent sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de l'architecte :

Considérant que le succès de l'appel principal de la société Soprema aggrave la situation de M. X... qui a été condamné par le tribunal administratif solidairement avec l'intéressé envers le maître d'ouvrage ; que par suite il y a lieu d'accueillir comme recevables les conclusions de l'appel provoqué de M. X... et de faire droit à celles-ci qui par les mêmes moyens que la requête de la société Soprema tendaient à bénéficier de l'annulation du jugement susceptible d'intervenir sur celle-ci ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du lien de droit entre l'architecte et le maître d'ouvrage, le jugement du 10 janvier 1988 du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a condamné M. X... envers le S.I.E.S.T. de Meylan et en tant qu'il l'a condamné au paiement des frais d'expertise ; que le recours incident de l'intéressé devient donc sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de l'appel principal du S.I.E.S.T. de Meylan dirigées contre Socotec :
Considérant que la société Socotec n'est intervenue pour la construction du C.E.S. qu'en vertu d'une convention de contrôle technique qui a été passée en vue de la normalisation des risques "effondrements et responsabilité décennale et biennale" ; qu'à ce titre elle n'avait pas la qualité de constructeur pour l'exécution du marché afférent à la construction du C.E.S ; que par suite le S.I.E.S.T qui ne pouvait rechercher la responsabilité décennale du bureau d'études n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a rejeté à tort ses conclusions à l'encontre de la société Socotec ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la société S.A.P. France qui n'a présenté aucune conclusion d'appel à l'encontre du jugement du 10 juin 1988 doit supporter les conséquences dommageables des désordres affectant le C.E.S. dit "des Buclos" ;
Sur les conclusions du S.I.E.S.T. concernant la réparation :
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert et des documents y annexés, que les travaux de réfection que la société S.A.P France a effectué sur les murs pignons du bâtiment E pendant l'exercice de la mission d'expertise et qui ont permis de remédier aux désordres affectant les murs précités se sont élevés à la somme de 693 584 francs et non à celle de 35 481,56 francs comme le soutient à tort le S.I.E.S.T ; que de plus des dégradations commises par des usagers du C.E.S. ont bien concouru à la réalisation des dommages entraînant une part de responsabilité du maître d'ouvrage dans lesdits dommages ; que compte tenu de ces éléments les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de la réparation en le fixant à 313 416 francs toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts :

Considérant que le tribunal administratif a décidé que l'entreprise S.A.P. France n'avait pas à supporter la charge d'intérêts sur le montant de l'indemnité au motif que le jugement du 22 juillet 1987 prononçant le règlement judiciaire de l'intéressée était intervenu avant la date de départ des intérêts fixée conformément à la demande du S.I.E.S.T. au jour de la décision de la juridiction administrative soit le 10 juin 1988 ;
Considérant qu'en appel le S.I.E.S.T. demande que le point de départ des intérêts soit reportée au 2 septembre 1985 date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande que les conclusions initiales du syndicat requérant ne rendent pas irrecevables ;
Considérant d'autre part que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 applicables au litige qui prévoient que le jugement qui prononce le règlement judiciaire arrête à l'égard de la masse le cours des intérêts ne font pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts dûs par une entreprise en règlement judiciaire, et ce quelqu'en soit la date ; qu'ainsi les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1967 ne s'opposent pas à ce que les intérêts continuent de courir au delà de la décision prononçant le règlement judiciaire de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu par réformation du jugement du tribunal administratif de décider que la société S.A.P. France supportera sur le montant de la somme de 313 416 francs toutes taxes comprises des intérêts au taux légal courant à compter du 2 septembre 1985 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 août 1988 et 20 septembre 1989 et 22 novembre 1990 ; qu'à ces dates au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors par application des dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 1988 est annulé en tant qu'il a condamné la société Soprema et M. X... à payer la somme de 313 416 francs toutes taxes comprises au syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique du canton de Meylan et en tant qu'il a condamné la société Soprema et M. X... au paiement des frais d'expertise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des appels incident et provoqué de la société Soprema et de l'appel incident de M. X....
Article 3 : La somme de 313 416 francs toutes taxes comprises mise à la charge de la société S.A.P. France par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 1988 portera intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1985. Les intérêts échus les 18 avril 1988, 20 septembre 1989 et 22 novembre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 1988 est réformé à ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 3 du présent dispositif.
Article 5 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique de Meylan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00652
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270, annexe, 1154
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00652 ?
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