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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00697;89LY01601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00697 et 89LY01601


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Marc DEVILLE ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 6 avril, 3 juin, 7 octobre et 6 décembre 1988, présentés par M. Marc DEVILLE demeurant à ROCHE-EN-REGNIER (Haute-Loire), village du Bois

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M. DEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 fév...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Marc DEVILLE ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 6 avril, 3 juin, 7 octobre et 6 décembre 1988, présentés par M. Marc DEVILLE demeurant à ROCHE-EN-REGNIER (Haute-Loire), village du Bois ;
M. DEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. DEVILLE sont relatives à une même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que, par décision en date du 23 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard, à concurrence respectivement des sommes de 478 francs, 530 francs, 433 francs et 134 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. DEVILLE a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. DEVILLE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription :
Considérant que M. DEVILLE ayant reçu les 11 décembre 1985 et 4 juin 1987 les notifications de redressements relatives respectivement aux années 1981 à 1984 et 1985, le droit de reprise de l'administration n'était pas expiré au regard des dispositions de l'article L 169 du livre des procédures fiscales qui, antérieurement à l'entrée en application de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, prévoyait l'exercice de ce droit jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses au titre des années 1981 à 1985 seraient prescrites doit être écarté ;
Sur la déductibilité des frais de déplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la distance de 60 km séparant Saint-Etienne, où travaillait M. DEVILLE au cours des années d'imposition, de ROCHE-EN-REGNIER (Haute-Loire) où M. et Mme X... avait leur domicile présente un caractère anormal ; que les circonstances que la maison d'habitation de ROCHE-EN-REGNIER aurait été obtenue par héritage, que les deux enfants du couple non salariés sauf occasionnellement seraient à leur charge, que leurs difficultés financières ne leur auraient pas permis de modifier leur situation, que Mme DEVILLE se livrait à une activité d'élevage agricole, mais sans que le foyer fût imposé au titre des bénéfices agricoles, ne sont pas de nature en l'espèce à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée du lieu de travail, qui relève seulement de motifs de convenance personnelle ; qu'ainsi, les frais de trajet dont M. DEVILLE fait état ne peuvent pas être regardés comme constituant des "frais inhérents à la fonction et à l'emploi" au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que la circonstance que le contribuable ait déduit depuis 1978 ses frais de déplacement ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engageât une procédure de redressements au titre des années non couvertes par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 478 francs, 530 francs, 433 francs et 134 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. DEVILLE a été assujetti au titre respectivement de années 1981, 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 89LY00697 de M. DEVILLE.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 89LY00697 et la requête n° 89LY01601 de M DEVILLE sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L169
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00697;89LY01601
Numéro NOR : CETATEXT000007453541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00697 ?
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