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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00812


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Serge VAUCANSON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 1988, présentée par M. Serge X... demeurant ... ;
M. VAUCANSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 f

évrier 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Serge VAUCANSON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 1988, présentée par M. Serge X... demeurant ... ;
M. VAUCANSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1978, dans les rôles de la commune de MIRIBEL ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la cour, en date du 28 septembre 1989, qui a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement, en date du 16 février 1988, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. Serge VAUCANSON tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1978, du fait des redressements opérés, dans la catégorie des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des traitements et salaires, à la suite de la vérification de comptabilité des SARL "FRANCEM" et "USI-FRANCE" dont il était respectivement le principal associé et le dirigeant avec son épouse ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. VAUCANSON s'est borné à invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du bien- fondé des pénalités ; que le requérant a soulevé, pour la première fois, les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition dans un mémoire enregistré le 14 novembre 1984 soit après l'expiration du délai le recours contentieux ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 81 III de la loi n° 86-1317 du 31 décembre 1986, reprises à l'article L 199 c du livre des procédures fiscales, modifiées par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, que si les contribuables peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions, en ce qui concerne les instances devant le juge administratif, s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987 ; qu'il est constant que M. VAUCANSON n'a repris les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ni devant le tribunal administratif ni devant la cour ; que dès lors, en relevant dans le jugement attaqué, que les moyens nouveaux relatifs au bien-fondé de l'imposition étaient tardifs donc irrecevables, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès du code général des impôts, alors en vigueur, repris à l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôts sur le revenu .... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années sousmises à vérification et mentionner .... que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pour l'administration aucune obligation de rechercher un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, M. VAUCANSON n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur avant la notification des redressements litigieux, la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur les pénalités :

Considérant que la circonstance que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ne présente aucun caractère contraignant pour le contribuable qui y est sousmis, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts relatives aux pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VAUCANSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge VAUCANSON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00812
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L199, L47
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00812 ?
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