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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00888


Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 16 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour de :
1°) réformer le jugement en dat

e du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a reje...

Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 16 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour de :
1°) réformer le jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Sur la régularité de la décision de rejet du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur les impositions contestées ; que par suite, le moyen tiré du défaut de signature manuscrite de la décision de rejet est inopérant ; que si le requérant invoque les dispositions de l'article 1933 du code général des impôts reprises à l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales, ce texte qui précise les conditions de recevabilité d'une réclamation est, en tout état de cause, inapplicable dans le présent litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Guy X..., qui a été taxé d'office sur le fondement des articles L.66 et L.69 du livre des procédures fiscales, soutient qu'à l'appui de ses conclusions de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période 1977 à 1979, que la notification de redressements qui lui a été adressée le 16 mars 1982, était illisible et, de ce fait, non motivée ; qu'il résulte de l'instruction que son conseil, en admettant même que des explications verbales lui aient été données par le vérificateur, a répondu, par lettre du 15 avril 1982, de façon détaillée à tous les chefs de redressements soulevés, en se référant expressément à la notification précitée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de discuter utilement les redressements envisagés par l'administration ; que par suite, la notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.76 sus-visé ;
Considérant, en second lieu, que l'erreur figurant sur la notification de redressements du 16 mars 1982, en ce qui concerne la période au cours de laquelle a eu lieu la vérification de comptabilité de M. X... est purement matérielle, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont porté sur la seule période du 1er janvier 1977 au 15 janvier 1980, mentionnée sur l'avis de vérification ; que par suite, cette erreur est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la notification de redressements n'aurait pas mentionné les articles du code général des impôts appliqués à l'espèce est sans influence sur la régularité de l'imposition, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contribuable a été régulièrement informé des garanties découlant de l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00888
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1933, 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales R197-3, L76, L66, L69, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00888 ?
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