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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01119


Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 et présentée pour M. Jean Y..., architecte, demeurant ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M.

Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1988...

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 et présentée pour M. Jean Y..., architecte, demeurant ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, solidairement avec les sociétés anonymes sud-est constructions industrialisées (S.E.C.I.) et SOCOTEC, à verser à la commune de Landos (Haute-Loire) deux indemnités de 1 242 900 francs et 80 000 francs augmentées des honoraires d'architecte, en réparation du préjudice causé à ladite commune par divers désordres affectant une salle de sports ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Landos devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) subsidiairement de condamner la société S.E.C.I. à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice du maître de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Pierre Arnaud, avocat de la société Sud-Est constructions industrialisées ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 janvier 1988, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné, sur le fondement de la garantie qu'implique les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, M. Y..., architecte, le bureau d'études SOCOTEC et l'entreprise Sud-Est constructions industrialisées (S.E.C.I.) à payer solidairement et conjointement à la commune de Landos (Haute-Loire) au titre de désordres affectant le complexe sportif de la commune, outre 35 140 francs de frais d'expertise, les sommes de 1 242 900 francs hors taxe et 80 000 toutes taxes comprises majorées éventuellement des honoraires de maîtrise d'oeuvre que nécessiterait l'exécution des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres précités ; que la société S.E.C.I. a été condamnée en outre à payer à la commune de Landos une somme de 232 000 francs au titre d'autres désordres affectant le complexe sportif ; que M. Y... demande l'annulation du jugement en tant qu'il le concerne ; que la commune défenderesse à l'instance, sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer 218 696,84 francs pour des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de réfection et demande la capitalisation des intérêts qui lui ont été accordés par le jugement sur les sommes allouées en réparation des désordres du complexe sportif ; que la société SOCOTEC fourni un appel provoqué et un appel qu'elle qualifie d'incident ; que la société S.E.C.I. pour sa part conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'appel principal tendant à la décharge de la condamnation :
Considérant que le certificat établi par l'architecte le 26 juillet 1983 et signé par la société S.E.C.I. et le maître d'ouvrage indique uniquement que les travaux de la salle des sports de Landos étaient terminés au jour d'intervention du "certificat" ; qu'il ne pouvait valoir réception expresse des travaux au regard des stipulations de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales du 21 janvier 1976 applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et leurs établissements publics, et que vise le marché passé par la commune de Landos ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'une réception tacite soit intervenue du regard de la commune intention des parties ; que par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les rapports contractuels nés du marché avaient pris fin ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande présentée par la commune de Landos devant les premiers juges à l'encontre de M. Y... ;
Considérant que la commune de Landos avait seulement recherché la responsabilité décennale des constructeurs ; que par suite la demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions de l'architecte tendant à être garanti par la société S.E.C.I. :

Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet par suite de la décharge de la condamnation mise à l'encontre de M. Y... et à l'encontre du maître d'ouvrage ; qu'il n'y a donc lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué et de l'appel incident de la société SOCOTEC :
Considérant que le succès de l'appel principal de M. Y... aggrave la situation de la société SOCOTEC qui a été condamné solidairement avec l'architecte envers le maître d'ouvrage ; que son appel provoqué est donc recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit dès lors que l'intéressé s'est associé aux conclusions et moyens de la requête de M. Y... tendant à obtenir décharge de responsabilité envers la commune de Landos ;
Considérant qu'il résulte de la décharge de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SOCOTEC que les conclusions en appel incident de cette dernière dirigées contre l'architecte, envers lequel au demeurant elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, sont devenues sans objet ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la demande de la commune de Landos tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 218 696,64 francs :
Considérant que les conclusions de la demande de la commune de Landos présentées à l'encontre de l'architecte devant le tribunal administratif étant rejetées, il y a lieu en toute hypothèse pour ce motif de rejeter également la demande de la commune de Landos devant la cour tendant au paiement de la somme de 218 696,64 francs pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents à l'exécution des travaux de réfection ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la commune de Landos succombant dans l'instance, la totalité des frais d'expertise doivent être mis à sa charge ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 1988 en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge des constructeurs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Landos devant le tribunal administratif et les conclusions de la commune de Landos devant la cour à l'encontre de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont à la charge de la commune de Landos.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M.Fargette tendant à être garanti par la société S.E.C.I.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de la société SOCOTEC dirigées contre M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01119
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01119 ?
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