La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01249


Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par Madame Paulette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat apporte une solution à sa situation à la suite du jugement, en date du 27 septembre 19

88, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa...

Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par Madame Paulette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat apporte une solution à sa situation à la suite du jugement, en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 274 669 francs correspondant au solde des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1981 à 1983 ;
Considérant que le moyen tiré de la "disparition" du comptable chargé de la tenue de la comptabilité n'est assorti, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que si Y... GREGOIRE se prévaut de son état de santé et de la précarité de sa situation financière, ces circonstances sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Paulette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01249
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award