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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01250


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landry de X... demeurant ... au Château à MONTELIMAR (26200) ;
M. Landry de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement

en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Greno...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landry de X... demeurant ... au Château à MONTELIMAR (26200) ;
M. Landry de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Landry de X... conteste la réintégration dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1979, 1980 et 1982 des sommes déduites au titre de l'habitation principale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II - des charges ci-après : ... 1° bis a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ... b - Les dispositions du "a" s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat du prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Landry de X..., célibataire, exerçait des fonctions de projectionniste saisonnier en Savoie où il a résidé, au cours des années litigieuses, dans divers logements situés dans plusieurs stations de sports d'hiver ; que l'intéressé a toujours, pour la période vérifiée, indiqué comme habitation principale dans ses déclarations d'impôt sur le revenu l'adresse de BOURG SAINT MAURICE ; que les circonstances alléguées qu'il occuperait plus de six mois par an la maison de Grospierres, qu'il n'aurait pas d'attache familiale en Savoie, que la part de rémunération perçue en Savoie ne dépasserait pas 50 % de son revenu global ne constituent pas la preuve que la maison de Grospierres en Ardèche constituait son habitation principale et qu'elle ne pouvait donc ouvrir droit aux déductions prévues à l'article 156 précité ; qu'il n'a pas, non plus, pris l'engagement d'affecter l'immeuble à son habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de son acquisition ; qu'il suit de là que M. LANDRY de X... qui ne produit ni facture d'eau, d'électricité ou autres pour la maison dont il dit qu'elle est sa résidence principale, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Landry de X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01250
Numéro NOR : CETATEXT000007454183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01250 ?
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