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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01289


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête de la S.A.R.L "LE LEM" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par la S.A.R.L "LE LEM" dont le siège social est à Vars-les-Claux (05560), représentée par son gérant en exercice ; la société "LE LEM"

demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1988 par le...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête de la S.A.R.L "LE LEM" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par la S.A.R.L "LE LEM" dont le siège social est à Vars-les-Claux (05560), représentée par son gérant en exercice ; la société "LE LEM" demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance rendue en date du 27 avril 1988 par le juge du référé fiscal ; elle déclare qu'un mémoire ampliatif sera ultérieurement produit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 53.3 du décret susvisé du 30 juillet 1963, lorsque la requête présentée au Conseil d'Etat mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au Conseil dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'enregistrement de la requête, faute de quoi le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ;
Considérant que la requête susvisée de la S.A.R.L "LE LEM", actuellement dépourvue de moyens, a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 août 1988 et qu'elle annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'étant pas parvenu au Conseil d'Etat avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la société requérante doit être réputée s'être désistée ; que ce désistement étant réputé intervenu avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte sur le fondement des dispositions sus-analysées du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.R.L "LE LEM".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01289
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01289 ?
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