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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01941


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-Jacques X... demeurant à GRASSE (ALPES-MARITIMES) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la "décharge" de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de GRASSE ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-Jacques X... demeurant à GRASSE (ALPES-MARITIMES) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la "décharge" de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de GRASSE ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 29 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête dirigée contre l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de GRASSE à raison d'une maison édifiée en 1971 qu'il occupe en rez de jardin ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation préalable du 9 novembre 1985 que M. X..., avait contrairement à ce qu'il allègue, sollicité, non la décharge de la taxe, mais la réduction du montant de l'imposition ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par application des dispositions de l'article R 202-2 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont rejeté ses conclusions en tant qu'elles excédaient le dégrèvement demandé initialement et qui correspondait à la diminution "d'à peu près trois fois" de la valeur locative servant de base à l'imposition ; qu'il s'en suit que les conclusions de M. X... ne sont recevables que dans la limite du dégrèvement précité ;
Considérant que M. X..., dont d'ailleurs les bases d'imposition de la taxe litigieuse ont été réduites de plus de moitié par l'administration au cours de la procédure contentieuse de première instance, se borne en appel à soutenir à l'appui de sa requête qu'il ne pouvait être déclaré redevable de la taxe d'habitation compte tenu de ce que le caractère insalubre du logement occupé le rendrait inhabitable ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... occupe à titre de résidence principale le logement litigieux normalement desservi en eau et en eléctricité ; que dès lors en dépit des nuisances importantes affectant les lieux, liées à des infiltrations d'eaux souterraines imputables à la nature hydrologique du sol, et quelque soit la responsabilité de l'administration dans ces nuisances au regard de la délivrance du permis de construire, M. X... a été assujetti à bon droit à la taxe d'habitation qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01941
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R202-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01941 ?
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