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12/12/1990 | FRANCE | N°90LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 90LY00158


Vu le recours du ministre de la Défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1990 ;
Le ministre de la Défense demande que la Cour annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) a prononcé l'annulation de son arrêté de débet émis le 22 juillet 1987 à l'encontre de la société LAURENT BOUILLET, rendant celle-ci débitrice de la somme de 836 962 francs représentant le coût des travaux de remise en état des installations de chauffage central de l'établissement de réserve générale du matériel des Gravanches à C

lermont-Ferrand ;
2°) a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les aut...

Vu le recours du ministre de la Défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1990 ;
Le ministre de la Défense demande que la Cour annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) a prononcé l'annulation de son arrêté de débet émis le 22 juillet 1987 à l'encontre de la société LAURENT BOUILLET, rendant celle-ci débitrice de la somme de 836 962 francs représentant le coût des travaux de remise en état des installations de chauffage central de l'établissement de réserve générale du matériel des Gravanches à Clermont-Ferrand ;
2°) a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Henri TALLON , avocat de la société LAURENT BOUILLET ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'installation de chauffage central de l'établissement de réserve générale du matériel de Gravanches à Clermont-Ferrand confiés par le ministre de la Défense à l'entreprise LAURENT BOUILLET ont fait l'objet d'une réception définitive le 15 septembre 1978 ; qu'à la suite de l'effondrement le 22 novembre 1984 de la cheminée de la chaufferie centrale desservant ces installations, le ministre de la Défense a fait exécuter par une entreprise tierce les travaux de remise en état de l'installation et les a mis à la charge de l'entreprise LAURENT BOUILLET par un arrêté de débet en date du 22 juillet 1987 ; que le recours du ministre de la Défense est dirigé contre le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté de débet d'un montant de 836 962 francs ;
Considérant que la cheminée de la chaufferie centrale qui forme un ensemble métallique boulonné au sol constitue un élément nécessaire de l'installation de chauffage dont elle est indissociable ; qu'ainsi, l'ouvrage dont s'agit relève de la garantie fondée sur l'application des principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, les désordres affectant la cheminée qui rendent l'immeuble impropre à sa destination entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant que si l'entreprise LAURENT BOUILLET soutient que le ministre de la Défense ne pouvait faire effectuer par une autre entreprise les travaux de reconstruction de la cheminée parce qu'elle n'était pas défaillante, il résulte au contraire des pièces du dossier que l'entreprise LAURENT BOUILLET n'a pas satisfait à la mise en demeure d'intervenir avant le 1er août 1985 que lui avait adressée le ministre en vue de la remise en état des installations ; que l'exécution d'office n'a été décidée qu'après un constat de carence dressé le 19 septembre 1985 ; que dès lors le moyen tendant à la décharge de responsabilité du constructeur doit être écarté ; qu'au demeurant le maître d'ouvrage n'était pas tenu de s'adresser à l'entreprise LAURENT BOUILLET pour faire cesser les désordres litigieux ;
Considérant que si, ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dilligenté par voie de référé, la responsabilité de l'entreprise LAURENT BOUILLET est engagée pour les faits imputables dans les désordres litigieux à son sous-traitant dans l'exécution des travaux de construction de la cheminée, la faute commise dans la surveillance de ces travaux par le maître d'ouvrage, dont les services techniques dépendant de la direction des travaux du génie assuraient la maîtrise d'oeuvre, atténue pour moitié la responsabilité de l'entreprise LAURENT BOUILLET ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection qu'a fait effectuer le maître d'ouvrage ne correspondent pas à une reconstruction à l'identique de l'ouvrage et qu'une somme de 498 000 francs hors taxes soit 590 628 francs toutes taxes comprises aurait été suffisante pour remettre en état l'installation de chauffage ; qu'il y a lieu par suite d'évaluer à cette somme de 590 628 francs le coût des travaux de réparation ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'appliquer, sur cette somme, un coefficient de vétusté de l'ouvrage de 25% eu égard au délai supérieur de six ans écoulé entre la réception des travaux et l'effondrement de la cheminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la somme dont le ministre de la Défense est en droit de demander le paiement à l'entreprise LAURENT BOUILLET s'élève à la somme de 221 306 francs ; que par suite il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté de débet dans sa totalité et de limiter ledit débet à la somme de 442 971 francs, qui à la date du présent arrêt présente un caractère exigible, certain et liquide ;
Considérant d'autre part qu'eu égard aux éléments de l'affaire sus-décrits les frais d'expertise, d'un montant de 24 698 francs, mis à la charge de l'Etat par le jugement attaqué doivent être partagés par moitié entre l'appelant et l'entreprise LAURENT BOUILLET ; que le jugement précité doit être également réformé sur ce point ;
Article 1er : Le montant du débet mis à la charge de l'entreprise LAURENT BOUILLET est fixé à 221 306 francs.
Article 2 : L'entreprise LAURENT BOUILLET est déchargée de la différence entre le débet mis à sa charge par l'arrêté du 21 juillet 1987 et celui qui est fixé à l'article 1er ci-dessus du présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 24 698 francs seront partagés par parts égales entre l'Etat et l'entreprise LAURENT BOUILLET.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la Défense Nationale et de l'entreprise LAURENT BOUILLET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00158
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Arrêté du 22 juillet 1987
Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;90ly00158 ?
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