Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, les 19 avril et 5 juin 1990, présentés pour la société SEDIP dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
La société SEDIP demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de LYON soit condamnée à lui payer une provision de 7 287 199,40 francs à valoir sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la résiliation d'un contrat ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui payer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la société SEDIP, la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat de la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu entre la ville de Lyon et la société SEDIP ayant pour objet l'édition et la diffusion du bulletin "Vivre à LYON", conclu pour une durée de 5 ans le 5 février 1988, a été résilié par le maire de Lyon le 1er août 1989, avec effet du 31 mars 1989 ; que la société SEDIP estimant cette rupture injustifiée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de LYON aux fins d'obtenir paiement d'une provision de 7 287 199,40 francs à valoir sur l'indemnité qui lui serait due en réparation de son préjudice et qu'elle réclamait par ailleurs dans une instance au fond ; que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il résulte du dossier, et notamment des éléments produits en appel, que la société SEDIP est en droit de se prévaloir à l'encontre de la ville d'une obligation qui, en l'état de l'instruction, n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le montant de la provision réclamée ; que, compte-tenu du litige persistant entre les parties sur l'étendue de la créance invoquée par la SEDIP, dont il ne résulte pas en l'état de l'instruction qu'elle ne soit pas non contestable dans sa totalité, il sera fait une exacte appréciation du montant de la provision à accorder en le fixant à la somme de 1 000 000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 mars 1990 du président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à payer à la société SEDIP une provision de 1 000 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SEDIP est rejeté.