Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour la commune de BOUC BEL AIR représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une provision de 159 517 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. JULLIEN, président ;
- les observations de Me PLOUTON substituant Me ELLIS, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par la commune de BOUC BEL AIR, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de provision de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de BOUC BEL AIR de lui régler le montant des honoraires dus à raison d'une étude portant sur la réhabilitation d'une zone de carrières qu'il a effectuée pour le compte de cette dernière ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 ci-dessus rappelées ; que, par suite, la commune de BOUC BEL AIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une provision d'un montant de 159 517 francs ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner la commune de BOUC BEL AIR à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 avril 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de BOUC BEL AIR à verser à M. Y... une provision de 159 517 francs est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.