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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00563


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1988 et présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels

de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1988 et présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979 :
Considérant que par jugement en date du 26 avril 1984, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 pour des motifs tirés du bien-fondé desdites impositions ; que la nouvelle demande de l'intéressé ayant trait aux mêmes impositions est fondée sur le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être imposé selon le régime forfaitaire et non le régime du bénéfice réel ; qu'un tel moyen relevant de la même cause juridique que ceux présentés à l'appui de la précédente demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée fait obstacle à ce que les conclusions relatives à ces impositions soient accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 francs. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 francs et 150 000 francs s'entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant." ; qu'aux termes du 1 bis du même article : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité." ;
Considérant que l'activité de carrossier-réparateur d'automobiles exercée par M. X... n'a pas pour objet de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ou de fournir un logement au sens des dispositions susmentionnées, mais peut comporter la cession de pièces détachées ; qu'ainsi, le régime du forfait ne lui est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités autres que les ventes ne dépasse pas 150 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration afférente à l'année 1975, M. X... a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 273 000 francs, dont 173 916 francs au titre de la facturation de la main d'oeuvre ; qu'il n'est pas contesté que pour les années 1976 à 1979, les chiffres d'affaires afférents aux activités autres que les ventes de pièces détachées se sont élevés à 244 935 francs, 213 075 francs, 191 302 francs et 159 792 francs ; que, dans ces conditions, le chiffre limite de 150 000 francs ayant été régulièrement dépassé au cours de ces années, l'intéressé ne pouvait, en application des dispositions précitées, relever du régime forfaitaire que pour 1975, première année de dépassement ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été imposé selon le régime réel pour les années suivantes ;
Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation administrative de base et dans différentes réponses ministérielles ; que, cependant, il ne ressort nullement de ces documents, dont certains ne concernent d'ailleurs pas la même profession, que l'administration a donné au texte fiscal l'interprétation qu'invoque l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00563
Numéro NOR : CETATEXT000007452585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00563 ?
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