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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00609


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987 et présentée par Mme Gina Z..., demeurant à Y... Ruy (38300) BOURGOIN-JALLIEU ;
Mme Z... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de décharge des cotisatio

ns supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujet...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987 et présentée par Mme Gina Z..., demeurant à Y... Ruy (38300) BOURGOIN-JALLIEU ;
Mme Z... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de RUY,
2) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... a cédé le 12 septembre 1981, pour une somme totale de 341 000 francs, quatre parcelles de terrain à bâtir sises à RUY, au lieu-dit "Le Perelly", qu'elle avait acquises les trois premières pour une somme de 40 000 francs le 29 novembre 1978 et la quatrième pour une somme de 19 800 francs le jour même de sa cession ; que le profit résultant de cette cession a été taxé au titre des plus-values imposables en application de l'article 35 A, alors en vigueur, du code général des impôts pour les trois premières parcelles à hauteur de 270 000 francs, et au titre des plus-values à court terme pour la quatrième parcelle à hauteur de 13 574 francs ; que l'intéressée persiste à contester l'imposition correspondante en faisant appel du jugement qui a rejeté sa demande de décharge de la dite imposition ;
Sur la plus-value imposable selon le régime de l'article 35 A :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "- I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que pour justifier l'absence d'intention spéculative au sens des dispositions susmentionnées, Mme Z... fait valoir que les parcelles litigieuses ont été acquises en 1978 afin de nourrir des chevaux dont M. X..., son concubin, était propriétaire et ont été revendues pour permettre à celui-ci de régler les difficultés financières nées d'une procédure judiciaire menée à son encontre ; qu'il résulte, cependant de l'instruction qu'au moment de la signature du compromis de vente de ces terrains, M. X... avait déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'un magasin d'exposition ou de villas individuelles ; que, si le certificat correspondant a été alors délivré avec la mention "non constructible, faute d'équipement", la requérante a pu finalement convenir avec un lotisseur qui a accepté de pourvoir le terrain des équipements nécessaires d'une opération qui lui a permis une cession à un prix de vente très supérieur au prix d'achat ; qu'il n'est pas établi que les parcelles ont été effectivement utilisées à titre personnel par M. X... ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles afférentes à la procédure judiciaire engagée par la société CODECO contre l'intéressé, que les difficultés financières invoquées par la requérante n'étaient pas imprévisibles au moment de l'achat des terrains ; que, dans ces conditions, Mme Z... ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, que l'opération litigieuse était dépourvue d'intention spéculative ;
Sur la plus-value à court terme :

Considérant que Mme Z... n'expose aucun moyen propre à la contestation de la plus-value à court terme imposée à hauteur de 13 574 francs sur le fondement des dispositions de l'article 150 J du code général des impôts ; qu'en tant qu'elles portent également sur l'imposition correspondante, ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 35 A, 150 J


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00609
Numéro NOR : CETATEXT000007452596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00609 ?
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