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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00629


Vu l'arrêt, en date du 26 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les conclusions de M. René X..., tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 a ordonné un supplément d'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 1990, présenté par M. René X... qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre :
- à ce que le trésorier principal d'Oullins lui verse des intérêts moratoires, d'un montant de 3 685,62 francs arrêté a

u 15 novembre 1990, en complément des réductions d'impôt sur le revenu qui doi...

Vu l'arrêt, en date du 26 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les conclusions de M. René X..., tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 a ordonné un supplément d'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 1990, présenté par M. René X... qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre :
- à ce que le trésorier principal d'Oullins lui verse des intérêts moratoires, d'un montant de 3 685,62 francs arrêté au 15 novembre 1990, en complément des réductions d'impôt sur le revenu qui doivent lui être accordées par le présent arrêt ;
- à ce que le trésorier principal d'Oullins le décharge des majorations pour retard de paiement ainsi que des frais de commandement et de saisie ;
- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour résistance abusive et acharnement administratif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qui propose à la cour, en exécution de l'arrêt du 26 juin 1990, de décharger M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à concurrence respectivement de 720 francs, 1 089 francs, 1 176 francs et 1 575 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que, par un arrêt du 26 juin 1990, la cour, avant de statuer sur les conclusions ci-dessus mentionnées, a ordonné un supplément d'instruction à fins pour le ministre, contradic-toirement avec M. X..., d'établir pour chacune des années litigieuses le montant exact de la réduction de cotisation à laquelle le requérant a droit après la compensation effectuée à tort par le service entre des dégrèvements d'impôt sur le revenu reconnus justifiés et des redressements à ce même impôt opérés, dans la catégorie des traitements et salaires, au regard de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévus à l'annexe IV au code général des impôts au profit des ouvriers du bâtiment ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 septembre 1990, le ministre a fait connaître à la cour le montant des réductions de cotisations d'impôt sur le revenu auquel M. X... pouvait prétendre dans la catégorie des traitements et salaires, conformément aux règles énoncées dans l'arrêt du 26 juin 1990 susvisé ; que le contribuable a donné son accord à l'administration et l'a confirmé dans un nouveau mémoire, enregistré le 30 août 1990 qu'il a adressé à la cour ; que M. X... ne peut utilement subordonner l'acceptation des réductions d'impositions auxquelles il peut prétendre à la remise d'une majoration pour retard de paiement ou à la décharge de frais de recouvrement et de saisies ; qu'il résulte du complément d'instruction ci-dessus évoqué que le requérant est en droit de prétendre à des réductions d'impôt sur le revenu et de pénalités s'élevant à 720 francs pour 1976, 1 089 francs pour 1977, 1 176 francs pour 1978 et 1 575 francs pour 1979 ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle se rapportait à ces sommes ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L 208 du livre des procédures fiscales en cas de condamnation de l'Etat à un dégrèvement d'impôt par un tribunal sont, en application de l'article R 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable du Trésor et M. X... concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, au surplus présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la décharge de la majoration pour retard de paiement ainsi qu'à la décharge des frais de commandement et de saisie :

Considérant que les conclusions de M. X... à fins de décharge de la majoration de 10 % pour retard de paiement ainsi que des frais de commandement et de saisie, présentés au surplus pour la première fois en appel, n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel en l'absence d'une décision préalable du ministre délégué au budget, ne sont pas recevables ;
Article 1er : M. René X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, à concurrence respectivement de 720 francs, 1 089 francs, 1 176 francs et 1 575 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 18 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00629
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, L281, R281-1
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00629 ?
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