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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00712


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 septembre 1988 pour la société civile immobilière (S.C.I.) FORUM JULII ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémen-taire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la S.C.I. FORUM JULII

dont le siège social est ..., repré-sentée par son gérant, par la S.C....

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 septembre 1988 pour la société civile immobilière (S.C.I.) FORUM JULII ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémen-taire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la S.C.I. FORUM JULII dont le siège social est ..., repré-sentée par son gérant, par la S.C.P. MASSE-DESSEN -- GEORGES, avocat aux conseils ;
La S.C.I. FORUM JULII demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE n'a fait droit que partiellement à sa demande à la réduction de la taxe locale d'équipement et départementale d'espaces verts auxquelles elle a été assujettie à l'occasion de la construction de 208 logements à FREJUS ;
2°) de lui accorder la réduction de ces taxes, en prononçant le classement en 5ème catégorie pour l'ensemble desdits logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 22 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ou à moyens manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) FORUM JULII qui a obtenu le 31 mars 1978 un permis de construire 208 logements à FREJUS, a été assujettie au paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ; que l'assiette de ces deux taxes a été établie pour la sur-face correspondant à 49 logements sur la valeur par mètre carré de plancher hors oeuvre fixée pour la 5ème catégorie définie par le tableau figurant dans l'article 317 sexiès de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, et pour les autres surfaces d'habitation à la valeur par mètre carré fixée pour la 6ème catégorie définie par le même article ;
Considérant que la S.C.I. FORUM JULII a demandé que l'ensemble des surfaces à usage d'habitation soit classé en 5ème catégorie ; que le tribunal administra-tif de NICE, par le jugement attaqué, a fait partiellement droit à sa demande en déclarant que 86 logements supplémentaires devaient être classés en 5ème catégorie et en prononçant la réduction correspon-dante des taxes contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 317 sexiès de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977 applicable à la date de délivrance du permis de construire, sont classés en catégorie 5 : "Les immeu-bles remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules doivent être prises en considération, pour la détermination de la catégorie d'imposition des immeubles, les conditions d'attribu-tion de ces prêts tenant aux caractéristiques de l'im-meuble à construire, à l'exclusion de celles tenant aux bénéficiaires des logements et à l'usage qu'ils enten-dent leur donner ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, opposé à la demande de la S.C.I. FORUM JULII la circonstance que les propriétaires de certains logements n'auraient pas rempli les conditions leur permettant d'obtenir les prêts dont s'agit ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les caractéristi-ques techniques des immeubles faisant l'objet du permis de construire accordé à la S.C.I. FORUM JULII répon-daient aux conditions fixées par le décret du 22 novem-bre 1977 ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'a été fait droit que partiellement à sa demande, et à obtenir la réduction de taxes résultant du classement en 5ème catégorie de l'ensemble des loge-ments constituant le programme immobilier dont s'agit ;
Article 1er : Pour le calcul de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts, les logements de la S.C.I. FORUM JULII précédemment classés en 6ème catégorie, seront classés en 5ème catégorie.
Article 2 : La taxe locale d'équipement et la taxe départementale d'epaces verts auxquelles la S.C.I. FORUM JULII a été assujettie sont réduites du montant correspondant au classement décidé à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal adminis-tratif de NICE en date du 15 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions du recours inci-dent du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS.


Références :

CGIAN2 317 sexies
Décret 77-739 du 07 juillet 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00712
Numéro NOR : CETATEXT000007453548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00712 ?
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