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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00799


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par Me X... COSSA, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE dont le siège est à BOURG-EN-BRESSE (01012) ;
Le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information sur sa situation juridique réelle et la nature du contrat la liant au cent

re hospitalier ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... dev...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par Me X... COSSA, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE dont le siège est à BOURG-EN-BRESSE (01012) ;
Le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information sur sa situation juridique réelle et la nature du contrat la liant au centre hospitalier ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me SCHMITT-JOLY, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation par le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE, avec effet au 1er mars 1982, du contrat d'occupation d'un local à usage commercial situé dans le hall de l'hôpital Fleyriat, conclu avec ce centre le 24 janvier 1979 pour une durée de trois ans, Mme Y... a, après une instance devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, demandé au tribunal administratif de LYON la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité et à lui rembourser le montant des dépenses d'agencement intérieur ; que le centre hospitalier fait appel du jugement qui l'a condamné à verser 80 000 francs à Mme Y... ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant d'une part, que si une instance engagée devant une juridiction incompétente ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître qu'à la condition d'avoir été introduite avant l'expiration du délai applicable aux recours portés devant la juridiction compétente, il n'est pas établi que Mme Y... se soit pourvue devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE plus de deux mois après la notification de la décision de rejet opposée à sa demande préalable ; que par ailleurs, si pour être recevable, la demande devant la juridiction administrative compétente doit être introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision par laquelle le juge initialement saisi constate son incompétence, il n'est pas établi que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ait été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement d'incompétence du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue tardiveté de la demande doit être écarté ;
Considérant d'autre part que si, en tant qu'elle se fondait sur la faute commise par l'administration pour avoir qualifié de bail commercial un contrat d'occupation du domaine public, la demande présentée par Mme Y... aux premiers juges n'était pas dirigée contre une décision du centre hospitalier ayant rejeté une réclamation ayant ce fondement, le centre hospitalier a, en discutant du bien-fondé de cette demande dans ses observations produites devant le tribunal administratif, lié le contentieux ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que, faute pour Mme Y... d'avoir dirigé sa demande contre une décision, cette demande serait irrecevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, portant occupation du domaine public, le contrat qui unissait Mme Y... et le centre hospitalier revêtait nécessairement un caractère administratif, et ne pouvait donc être un bail commercial ; que toutefois certains des termes de ses stipulations, et notamment son intitulé de "bail commercial", pouvaient donner à penser que le centre hospitalier avait entendu lui donner un tel caractère ; que dans la mesure où ces termes ont ainsi pu abuser Mme Y... sur la véritable nature de la convention, leur utilisation a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier envers Mme Y... ;

Considérant toutefois que la nature administrative dudit contrat, qui résultait ainsi qu'il vient d'être dit de sa nature même, ne pouvait échapper à un contractant normalement attentif à la portée exacte des documents qu'il signe ; qu'en se croyant ainsi à tort titulaire d'un bail commercial, Mme Y... a contribué à l'erreur commise sur la nature du contrat ; que cette circonstance est de nature à atténuer, dans la proportion de 50 %, la responsabilité susmentionnée du centre hospitalier ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part que Mme Y... n'est pas fondée à réclamer la valeur d'un fonds de commerce dont la nature administrative du contrat exclut qu'il ait pu être créé sur le domaine public ;
Considérant d'autre part que Mme Y... n'établit pas que le sentiment qu'elle avait d'être titulaire d'un bail commercial l'aurait conduite à effectuer des investissements ou des efforts commerciaux dont l'utilité n'aurait été justifiée que dans la perspective de la pérennité de la situation résultant d'un tel bail ;
Considérant toutefois que l'erreur susmentionnée a occasionné dans ses conditions d'existence des troubles dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 10 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus décidé, il y a lieu de ramener à 5 000 francs le montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué, qui doit être réformé dans cette mesure ;
Article 1er : La somme de 80 000 francs que le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE a été condamné à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de LYON du 9 juin 1988 est ramenée à 5 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 9 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE et de Mme Y... est rejeté.


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