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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 1990, 89LY00802


Vu la décision en date du 23 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société africaine de métaux précieux ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée pour la société africaine de métaux précieux représentée par M. A...B...demeu-rant, Le Perroton, 6921

0 Fleurieux-sur-l'Arbresle ; la société africaine de métaux précieux demande au...

Vu la décision en date du 23 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société africaine de métaux précieux ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée pour la société africaine de métaux précieux représentée par M. A...B...demeu-rant, Le Perroton, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle ; la société africaine de métaux précieux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :

- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;

- les observations de Me Jean FAHY, avocat de la société africaine de métaux précieux ;

- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la société africaine de métaux précieux étant passible de l'impôt sur les sociétés était tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 201 et 223-1 du code général des impôts, de souscrire une déclaration de ses résultats de l'année 1979 ; qu'il est constant que la société s'est abstenue de satisfaire à cette obligation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne faisait obligation à l'administration d'effectuer une mise en demeure avant de procéder à la taxation d'office des résultats ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, en se fondant sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; qu'ainsi l'administration était en droit de fixer d'office le résultat de l'exercice clos en 1979 à la suite de la cessation d'activité de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que la société ne saurait utilement se prévaloir des prétendus vices dont serait entachée la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet dès lors que, comme il vient d'être dit, elle a été régulièrement imposée d'office pour défaut de déclaration ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que prétend la société requérante l'imposition a été établie à son nom, l'adjonction à l'indication de sa dénomination sur l'avis d'imposition du nom de M.A..., associé majoritaire, étant nécessitée par la disparition de la société et n'ayant pas eu pour effet de désigner un autre contribuable que la société ;

Considérant, enfin, que la société ne saurait utilement invoquer l'irrégularité alléguée de l'évaluation d'office des revenus de M. A...non plus que la licéité des fonds détenus par celui-ci à la suite de la vente de bijoux qu'il avait recueillis à la dissolution de ladite société, ces circonstances étant étrangères au présent litige ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société africaine de métaux précieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société africaine de métaux précieux est rejetée.


Sens de l'arrêt : Tribunal administratif lyon 1988-10-05 confirmation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00802
Numéro NOR : CETATEXT000027815346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00802 ?
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