Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 décembre 1988, présentée par M. René X... demeurant Le Mas (38250) Lans-en-Vercors ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de 1983 par un avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par trois actes en date du 24 février 1983, cédé à différents acquéreurs trois parcelles de terrain dont il était propriétaire à Lans-en-Vercors ; que les acquéreurs ont pris chacun l'engagement d'édifier dans le délai de quatre ans un immeuble bâti à usage d'habitation et procédé à cet effet aux travaux de lotissement et de viabilité nécessaires ; que M. X... conteste être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à la suite du rehaussement apporté par l'administration à la valeur des terrains déclarée par les parties ;
Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions combinées du 3° de l'annexe II audit code que, pour les opérations visées à l'article 257-7° dans sa rédaction applicable au litige, la taxe sur la valeur ajoutée est due par l'acquéreur lorsque la mutation porte sur un immeuble dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que les terrains vendus par M. X... n'ont pas donné lieu à une mutation assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement à la cession litigieuse ;
Considérant d'autre part que si la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite lors de la vente, sur la base d'un prix convenu par les parties taxe comprise, a été signée par M. X... et faisait ressortir l'exercice d'un droit à déduction, une telle circonstance, sur laquelle s'est fondé le service pour assigner à M. X... les droits supplémentaires qu'il conteste, n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutient l'administration, de conférer à ce dernier ni la qualité d'assujetti volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée ni celle de redevable légal de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à prétendre qu'il n'était pas le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et par voie de conséquence à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1984.