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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00829


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée par la S.A. "Marseille-Ménager", ... ;
La S.A. "Marseille-Ménager" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe profesionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1985 dans les rôles de la commune de MARSEILLE ;
2°) de prononcer la...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée par la S.A. "Marseille-Ménager", ... ;
La S.A. "Marseille-Ménager" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe profesionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de MARSEILLE ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le pli contenant le mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif de Marseille, adressé à la S.A. "Marseille-Ménager", ... le 22 septembre 1987, a été retourné avec la mention " non réclamé" ; qu'il est établi que l'adresse portée sur l'enveloppe était celle du siège social de ladite société figurant sur son papier à en-tête ; qu'aucun changement d'adresse n'avait été porté à la connaissance du greffe du tribunal ; que l'exactitude de cette adresse s'est trouvée confirmée par un accusé de réception portant la même adresse et réexpédié par les services postaux le 4 août 1988 après émargement par un responsable de la société requérante ; qu'ainsi la S.A. "Marseille-Ménager" n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui la concerne, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° - Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) Les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a) à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'entreprise n'a pas à être pris en compte parmi les bases de calcul de la taxe professionnelle ; qu'ainsi le moyen tiré par la requérante du déficit qu'elle a enregistré en 1985 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts relatif aux dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent, bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition" ;
Considérant que la S.A. "Marseille-Ménager" ne justifie ni que la suppression d'une partie de sa surface de vente dont elle fait état est intervenue en 1984, ni de la baisse des salaires versés durant cette même année ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de la S.A. "Marseille-Ménager" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00829
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

CGI 1467, 1647 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00829 ?
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