La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00894


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988 et présentée par Mme Marie X...
Y... demeurant, Les Joyeux Farfadets (06610) LAGAUDE ;
Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant

la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988 et présentée par Mme Marie X...
Y... demeurant, Les Joyeux Farfadets (06610) LAGAUDE ;
Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1978 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., qui exerce la profession d'ingénieur salarié à temps partiel et exploite parallèlement un élevage canin, a fait l'objet, à raison de cette seconde activité de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1978 à 1980 selon une procédure de rectification d'office dont elle ne conteste pas la régularité ; qu'ainsi, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le nombre de chiens vendus chaque année par Mme Y..., le service s'est référé d'une part aux renseignements fournis par la Société Centrale Canine relatifs aux immatriculations des chiens à pedigree, et d'autre part aux déclarations de l'intéressée concernant la vente de chiens sans pedigree ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient sans être contredite que le nombre de 90 chiens à pedigree retenu par l'administration pour la période litigieuse correspond au nombre de cartes d'immatriculation qui lui ont été délivrées par la Société Centrale Canine pendant cette période en vue de l'identification par tatouage des animaux pour laquelle elle est titulaire depuis de nombreuses années d'une autorisation officielle ; qu'elle démontre, par la production de copies de cartes d'immatriculation et de souches de vente, le caractère sommaire de la méthode utilisée par l'administration dès lors qu'au moins une douzaine de chiens tatoués entre 1978 et 1980 ne lui appartenaient pas et qu'une série importante de cartes n'a été utilisée que postérieurement à cette période ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation du nombre de chiens vendus avec pedigree en le réduisant de 30 à 20 pour chacune des années en litige ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressée se défend d'avoir procédé, à une exception près, à des ventes de chiens sans pedigree, pratique à la fois interdite et contraire aux intérêts de son élevage, en faisant état notamment de l'absence de plaintes déposées contre elle et de l'absence de sanctions de la Société Centrale Canine à ce sujet pendant la période litigieuse ; que l'administration, qui a retenu 30 ventes de cette nature, se borne, pour répondre à ces allégations, à se référer aux déclarations faites par Mme Y... lors du contrôle fiscal, lesquelles pourtant ne reconnaissaient, en ce qui la concerne, que la seule vente exceptionnelle mentionnée ci-dessus ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire de la référence utilisée par le service pour retenir de telles ventes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à la seule vente reconnue en 1978 le nombre de chiens vendus sans pedigree par l'intéressée au cours des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des prix de vente moyens des chiens, non contestés en appel, Mme Y... est fondée à demander une réduction des impositions correspondant à une diminution de ses recettes de 19 500 francs en 1978, 23 000 francs en 1979 et 30 000 francs en 1980 ;
Article 1er : Les recettes reconstituées de Mme Y... sont diminuées des montants de 19 500 francs en 1978, 23 000 francs en 1979 et 30 000 francs en 1980.
Article 2 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00894
Numéro NOR : CETATEXT000007452896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award