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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY01650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présentée pour la commune des ALLUES (Savoie) représentée par son maire en exercice ;
La commune des ALLUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1989 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société S.A.G.I.R une indemnité de 90 323,45 francs en réparation des dommages causés à un local à usage de bar appartenant à ladite société par l'exécution des travaux de construction d'un immeuble destiné à abriter divers services publics

et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise TONDELLA, la soc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présentée pour la commune des ALLUES (Savoie) représentée par son maire en exercice ;
La commune des ALLUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1989 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société S.A.G.I.R une indemnité de 90 323,45 francs en réparation des dommages causés à un local à usage de bar appartenant à ladite société par l'exécution des travaux de construction d'un immeuble destiné à abriter divers services publics et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise TONDELLA, la société O.T.H. RHONE-ALPES et M. X... ;
2°) de condamner la société S.A.G.I.R à lui rembourser tout ou partie des sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement ;
3°) de condamner l'entreprise TONDELLA, la société O.T.H. RHONE-ALPES (OTRA) et M. X... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... substituant Me CHEVALIER-MAYER, avocat de l'entreprise TONDELLA et Me Z... substituant Me Dominique DELAFON, avocat de la société OTH RHONE ALPES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune des ALLUES a fait réaliser en 1981 par l'entreprise générale de bâtiment et de travaux publics TONDELLA et fils un bâtiment destiné à abriter le fonctionnement de divers services publics ; que la conception avait été confiée à M. X..., architecte et la direction des travaux à la société O.T.H. RHONE-ALPES ; qu'au cours de l'exécution des travaux divers désordres sont apparus dans un local à usage de bar situé au rez de chaussée d'un immeuble appartenant à la société S.A.G.I.R ; que, par jugement en date du 12 avril 1989, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné ladite commune à payer à la société S.A.G.I.R la somme de 90 323,45 francs hors taxes en réparation du préjudice subi par cette dernière et, d'autre part, rejeté l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'entreprise TONDELLA, de M. X... et de la société O.T.H. RHONE-ALPES ; que la commune des ALLUES demande a être déchargée en totalité ou en partie de cette condamnation et, à défaut, à être garantie par les constructeurs ; que la société S.A.G.I.R demande, par la voie d'un recours incident, la majoration du montant de l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, désigné par ordonnances de référé des 27 janvier 1984 et 14 mars 1984, qu'à la suite des travaux de démolition de l'immeuble sur l'emplacement duquel devait être édifiée la construction projetée et des travaux d'exacavation nécessités par l'édification du nouvel immeuble, une décompression des terrains s'est produite qui a entraîné la destabilisation de l'immeuble voisin appartenant à la société S.A.G.I.R et l'apparition de fissures sur la terrasse servant de couverture au local à usage de bar situé à l'extrêmité sud de cet immeuble et à l'intérieur duquel se sont, par la suite, produites des infiltrations d'eau ; que si l'expert a mentionné dans son rapport que la fissure transversale Ouest-Est affectant la terrasse ne semblait pas récente et que ladite terrasse ne comportait pas de pente permettant l'évacuation de l'eau, les opérations d'expertise ont eu lieu en 1984 soit plus de deux années après l'apparition des désordres et l'absence de pente a été démentie par les constatations effectuées par un huissier le 4 août 1986, alors qu'aucune modification n'avait été apportée à l'état des lieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poids de la jardinière construite sur la terrasse en 1967 aurait été à l'origine de désordres antérieurement à l'exécution des travaux litigieux ; qu'en revanche, cette jardinière n'a pu présenter une surcharge qu'à partir du moment où l'immeuble s'est trouvé destabilisé consécutivement à la décompression des terrains ; que, dans ces conditions, la commune des ALLUES, qui n'établit pas que les dommages dont se plaint la société S.A.G.I.R trouveraient leur origine, même en partie, dans des vices affectant l'immeuble appartenant à cette dernière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux effectués pour son compte ;
Sur la réparation :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la société S.A.G.I.R. tendant au versement d'une indemnité de privation de jouissance et au remboursement des frais de constat d'huissier constituent une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait une exacte appréciation du coût de remise en état du local endommagé en l'évaluant à la somme de 90 323,45 francs, hors-taxes, incluant une somme de 8 000 francs représentant une partie seulement des frais exposés par la société S.A.G.I.R pour recouvrir la terrasse avec une bâche comme l'avait préconisé l'expert, les dimensions de la bâche mise en place excédant très largement la surface à recouvrir ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que la commune des ALLUES ne dispose à l'égard de l'entreprise TONDELLA, de M. X... et de la société OTH RHONE-ALPES, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte du contrat qui l'unissait à chacun de ces constructeurs ;
Considérant que les constructeurs précités sont fondés à opposer à la commune requérante la circonstance que la réception définitive de l'ouvrage dont la réalisation est à l'origine des désordres ayant été prononcée sans réserves alors que l'existence de ces désordres était connue d'elle, leurs relations contractuelles avec ladite commune avaient pris fin ; que, par suite, la commune des ALLUES qui n'établit pas ni même n'allègue que le comportement des constructeurs aurait été assimilable à une fraude ou à un dol, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, se fondant sur la circonstance que les relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs avaient pris fin, a rejeté ses appels en garantie dirigés contre ces derniers ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise ordonnée le 13 février 1987 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'ayant pas été utile à la solution du litige, la société S.A.G.I.R n'est pas fondée à demander que les frais de cette expertise soient mis à la charge de la commune des ALLUES ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune des ALLUES à payer à la société S.A.G.I.R à l'entreprise TONDELLA et à la société OTH RHONE-ALPES la somme de 5 000 francs chacune au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune des ALLUES est rejetée.
Article 2 : La commune des ALLUES versera à la société S.A.G.I.R, à l'entreprise TONDELLA et à la société OTH RHONE-ALPES une somme de 5 000 francs chacune au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société S.A.G.I.R est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01650
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly01650 ?
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