La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1990 | FRANCE | N°89LY01954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY01954


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1989 et 6 mars 1990, présentés par Me GRAS, avocat, pour Mlle Rose X... demeurant "Les Matins Clairs", Place Piquemal, 83300 Draguignan ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CARCES à lui verser la somme de 2 200 000 francs outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral lié à la

perte de ses droits à pension ;
2°) de condamner la commune de CARCES à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1989 et 6 mars 1990, présentés par Me GRAS, avocat, pour Mlle Rose X... demeurant "Les Matins Clairs", Place Piquemal, 83300 Draguignan ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CARCES à lui verser la somme de 2 200 000 francs outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral lié à la perte de ses droits à pension ;
2°) de condamner la commune de CARCES à lui payer la somme de 2 200 000 francs outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Roland GRAS, avocat de Mlle Rose X..., et de Me Thierry PERRIMOND, substituant Me Odile PERRIMOND, avocat de la ville de CARCES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de CARCES n'a procédé à aucun versement aux organismes de retraite des agents des collectivités locales des cotisations retenues sur les rémunérations de Mlle X..., engagée par elle le 1er décembre 1926, titularisée en avril 1928 et licenciée le 1er août 1953 ; que, privée de pension de retraite après 27 années de services, Mlle X... a saisi le tribunal administratif de NICE puis le Conseil d'Etat, qui, par un arrêt du 11 janvier 1985, a considéré que ces faits constituaient de la part de la commune une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 150 000 francs, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; que Mlle X... a saisi le tribunal administratif de NICE d'une demande tendant à obtenir une nouvelle condamnation de la commune de CARCES à lui verser la somme de 2 200 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel causé par l'absence de versement aux organismes de retraite, alors que les cotisations avaient été retenues pendant ses vingt sept années de services ; que Mlle X... fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et de la minute du jugement que les mémoires des parties ont été visés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence du visa de ces mémoires manque en fait ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prescrivent que communication des conclusions que se propose de prononcer le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif soit donnée aux parties avant l'appel de leur affaire ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle communication doit être écarté ;
Sur le surplus des moyens de la requête :
Considérant que le Conseil d'Etat, saisi par Mlle X... d'une requête tendant à la condamnation de la commune de CARCES à lui allouer une indemnité pour privation de retraite, a par arrêt du 11 janvier 1985 décidé qu'en ne versant pas aux organismes de retraite des agents des collectivités locales les cotisations prélevées sur les traitements de la requêrante, la privant ainsi d'une pension à laquelle elle pouvait prétendre, la commune de CARCES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et l'a condamnée en conséquence à verser à Mlle X... une indemnité de 150 000 francs ;
Considérant que cette décision avait pour objet de réparer l'ensemble du préjudice, passé et futur, résultant de la faute de la commune et de la perte des droits à pension qu'elle avait provoquée ; qu'elle faisait suite à une requête ayant cet objet et cette cause ; que par suite l'autorité de chose jugée qui s'attache à elle faisait obstacle à ce que Mlle X... présente à nouveau une demande de condamnation de la même commune, ayant même objet et même cause ;
Considérant d'autre part que le préjudice invoqué ne peut être regardé comme s'étant aggravé du seul fait de l'écoulement du temps depuis sa fixation par le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant d'une part, qu'en condamnant la commune de CARCES à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a prononcé à son encontre ladite condamnation ;
Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de CARCES à payer la somme de 15 000 francs réclamée en appel par Mlle X... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la commune de CARCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01954
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly01954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award