La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1990 | FRANCE | N°89LY01988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY01988


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1989, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une indemnité de 400 000 francs à Mmes Y... et X... en réparation du préjudice causé par une décision irrégulière de suspension de travaux de construction et une somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de décharger l'Etat de to

ute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1989, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une indemnité de 400 000 francs à Mmes Y... et X... en réparation du préjudice causé par une décision irrégulière de suspension de travaux de construction et une somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de décharger l'Etat de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me MOLINIE, avocat de Mmes Y... et X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, d'avoir statué au-delà des demandes présentées par Mmes Y... et X... du chef de la privation de jouissance de leur bien ainsi que des troubles de toute nature apportés dans leurs conditions d'existence ; que le tribunal administratif qui a entendu faire masse de tous les préjudices indemnisables des consorts Y..., indépendamment du libellé donné à chaque chef de préjudice par ces derniers, n'a pas statué au-delà des demandes présentées ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Au fond :
Considérant que les travaux de construction d'une maison au Muy, entrepris par M. Y..., ont été interrompus par suite d'une mise en demeure du préfet du Var en date du 24 décembre 1976 ; que cette décision ayant été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 octobre 1984, la succession de M. Y..., qui se prévaut de la seule faute résultant de l'illégalité de cette décision préfectorale, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à réparer le préjudice qui en est résulté ; que par jugement du 4 octobre 1990, il a été alloué une somme de 450 000 francs à Mmes Y... et X..., en leur qualité d'héritiers ;
Considérant d'une part que Mmes Y... et X..., qui établissent avoir achevé l'immeuble dont s'agit, justifient avoir subi un préjudice lié à l'élévation du coût de la construction entre 1977 et 1984 ; que, compte tenu de l'état d'avancement des travaux à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral et du coût prévisionnel du projet tel que M. Y... l'avait estimé lors de sa demande, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 300 000 francs ;
Considérant d'autre part que l'illégalité de la décision susmentionnée du préfet du Var a provoqué dans l'existence des consorts Y... des troubles dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 50 000 francs ;
Considérant à l'inverse que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les consorts Y... justifient par des pièces produites en appel avoir arraché des vignes en vue de préparer leur terrain à recevoir une construction, la perte de revenus qui a résulté de cet arrachage était la conséquence nécessaire de leur décision de construire ; qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que ce chef de préjudice a été écarté par le jugement contesté ;
Considérant par ailleurs que si les consorts Y... se prévalent de pertes de loyers, ce chef de préjudice, purement éventuel, ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'enfin, ils n'établissent pas que la décision préfectorale leur aurait causé un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice indemnisable des consorts Y... doit être fixé à la somme de 350 000 francs ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice leur a accordé une indemnité de 450 000 francs, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être ramenée à 350 000 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administratifve d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; qu'en l'espèce, il n'était pas inéquitable de faire application desdites dispositions au bénéfice des consorts Y..., et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 francs ;
Sur l'application en appel des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a llieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mmes Y... et X... une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat à été condamné à payer à Mmes Y... et X... est ramenée à 350 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mmes Y... et X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et des conclusions d'appel incident de Mmes Y... et X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01988
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award