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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY02000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY02000


Vu la décision en date du 22 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel la requête présentée le 4 septembre 1989 par Me Z..., avocat aux conseils, pour le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, présentée pour le SNAPCC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me Z..., avoc

at aux Conseils ;
Le SNAPCC demande à la cour :
1°) d'annuler le j...

Vu la décision en date du 22 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel la requête présentée le 4 septembre 1989 par Me Z..., avocat aux conseils, pour le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, présentée pour le SNAPCC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat aux Conseils ;
Le SNAPCC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa contestation des élections à la commission paritaire locale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de VALENCE et de la DROME en date du 23 juin 1986 ;
2°) d'annuler les résultats desdites élections et la décision de refus d'inscription sur la liste électorale des membres du service enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête :

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'impose aux tribunaux administratifs de statuer dans un délai déterminé sur les contestations relatives aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ; qu'il s'ensuit que le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est intervenu alors que le mandat des représentants du personnel dont il conteste l'élection était expiré ;
Considérant, d'autre part, que les chambres de commerce et d'industrie sont dotées de la personnalité morale ; qu'elles sont de ce fait aptes à défendre seules dans les instances engagées contre elles ; qu'il s'ensuit que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif était tenu de mettre en cause le ministère qui exerce la tutelle de ces établissements publics ;
Sur le fond :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 11 juin 1986 refusant à Mmes Y..., A... et X... l'inscription sur les listes électorales à la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de VALENCE et pour contester le résultat des opérations électorales du 23 juin 1986, le SNAPCC se borne à soutenir que ces personnes relevaient du statut applicable aux agents administratifs ;
Considérant que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'il a été homologué par les arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 s'applique à tous les agents titulaires travaillant dans les services de l'administration générale définis en son article 1er ; que la convention d'établissement signée le 4 février 1982 constate que ledit statut ne s'applique pas de plein droit aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique ;
Considérant que ledit article précise que les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements tels que "école de commerce, école professionnelle, cours pour la propagation de connaissances commerciales et industrielles" ; qu'il n'est pas établi que les activités d'enseignement ou de formation auxquelles participent les personnes en cause sont étrangères à celles qui sont visées dans ces dispositions législatives ; que dès lors, ces agents ne sont pas soumis de plein droit au statut du personnel administratif ;
Considérant que par ailleurs, il n'est pas allégué que ces mêmes agents exercent des fonctions d'administration ou qu'ils bénéficient à titre individuel du statut du personnel administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SNAPCC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SNAPCC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02000
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973
Arrêté du 18 avril 1983 art. 1
Loi du 25 juillet 1919 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly02000 ?
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