Vu la décision en date du 22 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel la requête présentée le 4 septembre 1989 par Me Z..., avocat aux conseils, pour le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, présentée pour le SNAPCC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat aux Conseils ;
Le SNAPCC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa contestation des élections à la commission paritaire locale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de VALENCE et de la DROME en date du 23 juin 1986 ;
2°) d'annuler les résultats desdites élections et la décision de refus d'inscription sur la liste électorale des membres du service enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'impose aux tribunaux administratifs de statuer dans un délai déterminé sur les contestations relatives aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ; qu'il s'ensuit que le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est intervenu alors que le mandat des représentants du personnel dont il conteste l'élection était expiré ;
Considérant, d'autre part, que les chambres de commerce et d'industrie sont dotées de la personnalité morale ; qu'elles sont de ce fait aptes à défendre seules dans les instances engagées contre elles ; qu'il s'ensuit que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif était tenu de mettre en cause le ministère qui exerce la tutelle de ces établissements publics ;
Sur le fond :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 11 juin 1986 refusant à Mmes Y..., A... et X... l'inscription sur les listes électorales à la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de VALENCE et pour contester le résultat des opérations électorales du 23 juin 1986, le SNAPCC se borne à soutenir que ces personnes relevaient du statut applicable aux agents administratifs ;
Considérant que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'il a été homologué par les arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 s'applique à tous les agents titulaires travaillant dans les services de l'administration générale définis en son article 1er ; que la convention d'établissement signée le 4 février 1982 constate que ledit statut ne s'applique pas de plein droit aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique ;
Considérant que ledit article précise que les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements tels que "école de commerce, école professionnelle, cours pour la propagation de connaissances commerciales et industrielles" ; qu'il n'est pas établi que les activités d'enseignement ou de formation auxquelles participent les personnes en cause sont étrangères à celles qui sont visées dans ces dispositions législatives ; que dès lors, ces agents ne sont pas soumis de plein droit au statut du personnel administratif ;
Considérant que par ailleurs, il n'est pas allégué que ces mêmes agents exercent des fonctions d'administration ou qu'ils bénéficient à titre individuel du statut du personnel administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SNAPCC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SNAPCC est rejetée.