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17/12/1990 | FRANCE | N°90LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 90LY00090


Vu la requête enregistrée le 1er février 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur de l'ANIFOM ;
Le directeur de l'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision du 25 octobre 1989, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme Fernande X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour un laboratoire d'analyses médicales exploité en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la l

oi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
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Vu la requête enregistrée le 1er février 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur de l'ANIFOM ;
Le directeur de l'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision du 25 octobre 1989, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme Fernande X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour un laboratoire d'analyses médicales exploité en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de Mme Du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un bien qui n'avait pas fait en temps utile l'objet d'une demande d'indemnisation sont relevés de la forclusion qu'ils encourent, sous la seule réserve que le bien dont il s'agit ait figuré dans une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que ne sont pas exclues de cette levée de forclusion les personnes qui auraient formé des demandes d'indemnité concernant d'autres biens que ceux faisant l'objet de leur nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et sans que le directeur général de l'ANIFOM puisse utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions qui sont claires les déclarations faites par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés devant le Sénat avant le vote de la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemni-sation de Nice a refusé de rejeter la demande de Mme X... par le motif qu'elle avait co-signé la demande d'indemnisation déposée par son mari pour un bien immobilier sis à Draria et pour un fonds de commerce de droguerie situé à Alger ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui a été rapatriée le 12 décembre 1962, a présenté le 4 juillet 1963 une demande de capital de reconversion faisant clairement apparaître qu'elle exerçait avant son rapatriement la profession de médecin biologiste en qualité de directeur propriétaire d'un laboratoire d'analyses médicales situé ... ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant, au sens des dispositions précitées, déclaré la dépossession de ce laboratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'ANIFOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme X... en application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et a invité l'ANIFOM a instruire sa demande d'indemnisation pour le laboratoire d'analyses médicales qu'elle possédait ... ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'ANIFOM à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du directeur de l'ANIFOM est rejetée.
Article 2 : L'ANIFOM versera à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00090
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;90ly00090 ?
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