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17/12/1990 | FRANCE | N°90LY00352;90LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 90LY00352 et 90LY00552


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 90LY00352 au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant aux Moulières, ... ;.
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux du Var, en application des dispositions des articles R.199-1 et R.200-3 du livre des procédures fiscales, a rejeté ses conclusions relatives à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été as

signée pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la comm...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 90LY00352 au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant aux Moulières, ... ;.
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux du Var, en application des dispositions des articles R.199-1 et R.200-3 du livre des procédures fiscales, a rejeté ses conclusions relatives à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR,
2°) de lui accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) le recours, enregistré sous le n° 90LY00552 au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Jean-Marc X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de sa maison d'habitation située à LA VALETTE DU VAR,
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 90LY00352 de M. Jean-Marc X... et le recours n° 90LY00552 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur les demandes de M. Jean-Marc X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir obtenu le 10 novembre 1978 un prêt aidé en accession à la propriété (P.A.P.), a présenté dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1978, année où il a entrepris les travaux de construction de sa maison d'habitation à LA VALETTE DU VAR, la demande exigée par ce même article pour pouvoir bénéficier, à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux, de l'exonération fiscale de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de quinze ans prévue en faveur des habitations remplissant les conditions mentionnées à l'article L.411 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de Nice, en se fondant sur l'interprétation de l'article 1384 du code donnée par l'administration fiscale dans son instruction 6 C-3-78 du 26 juin 1978, a accordé à M. X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions relatives aux années 1984 et suivantes ; que M. X... l'ayant à nouveau saisi, le tribunal administratif, par un jugement du 6 mars 1990, d'une part, a rejeté à raison du caractère tardif de sa réclamation au directeur les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 et, d'autre part, lui a accordé décharge de la cotisation de l'année 1988 ; que M. X... et le ministre chargé du budget font appel chacun en ce qu'il leur fait grief de ce jugement ;
Sur la requête n° 90LY00352 de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... "a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; ..." ;
Considérant qu'il est constant que le délai de réclamation ouvert à M. X... expirait, en ce qui concerne les impositions des années 1984, 1985, 1986 et 1987, respectivement le 31 décembre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que, par suite, la réclamation relative auxdites impositions que l'intéressé a présentée le 12 décembre 1989 au directeur des services fiscaux du Var était tardive au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant que dès lors que la réclamation de M. X... était tardive, le moyen qu'il tire de ce que le jugement attaqué lui aurait à tort opposé qu'elle n'avait pas été présentée au directeur avant l'enregistrement de sa demande au tribunal est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR ;
Sur le recours n° 90LY00552 du ministre chargé du budget :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service local a reçu au plus tôt le 27 mars 1990 le jugement attaqué ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 1990, moins de 4 mois après cette réception, est recevable ;
Au fond :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 en conséquence de son précédent jugement du 30 décembre 1988 prononçant également la décharge de son imposition de 1983 sur le fondement des dispositions du I de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; qu'en appel, le ministre critique les moyens retenus par le tribunal dans son jugement du 30 décembre 1988, jugement que la cour, par arrêt du 26 juin 1990 a d'ailleurs réformé en tant qu'il accordait précisément décharge à M. X... de sa taxe foncière sur les propriétés bâties de 1983 ; que le ministre doit être regardé comme invoquant des moyens identiques à l'appui de son recours tendant à ce qu'il soit remis intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, dispositions applicables au 1er janvier 1988, année de l'imposition contestée : "I - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ..." ;

Considérant qu'il est constant que la maison d'habitation construite par M. X... à LA VALETTE DU VAR n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 précitées, à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988 ;
Considérant, il est vrai, que le tribunal administratif a fait droit aux prétentions de M. X... qui se prévalait, en invoquant les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative de la direction générale des impôts 6 C-3-78 du 26 juin 1978 étendant "provisoirement aux logements construits avec les nouvelles aides de l'Etat le bénéfice de l'exonération de quinze ans accordée aux H.L.M." ; que toutefois, cette mesure a été prise sur le fondement de l'article 1384 du code général des impôts, dans une rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas applicable à l'impôt litigieux, en attendant qu'interviennent des dispositions législatives particulières aux constructions financées au moyen de prêts aidés par l'Etat ; que l'article 63 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, codifié à l'article 1384 A du code général des impôts, a, sous certaines conditions, exonéré ces dernières constructions de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que cette instruction à laquelle ont d'ailleurs été substituées sur les points en litige des instructions du 2 avril 1986 et du 18 mai 1987 était dès lors dépourvue d'objet et ne pouvait en conséquence être utilement invoquée par le requérant ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Jean-Marc X... a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR, à raison de sa maison d'habitation située ... est remise à sa charge.
Article 3 : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00352;90LY00552
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384, R196-2, R200-18
Code de la construction et de l'habitation L411, 1384
Instruction 6C-3-78 du 26 juin 1978
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 Finances pour 1980
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;90ly00352 ?
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