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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY00624


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, sous le n° 89LY00624, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987 pour Mme Martine X..., demeurant à Lavernière (15640) VELZIC par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal

administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge d'...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, sous le n° 89LY00624, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987 pour Mme Martine X..., demeurant à Lavernière (15640) VELZIC par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge d'imposition afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe à la valeur ajoutée pour les années 1979 à 1981 et à la taxe professionnelle pour les années 1984 et 1985, à l'exception toutefois des pénalités infligées en matière d'impôt sur le revenu ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Martine X... exploite depuis le 1er mai 1978 une entreprise de travaux publics dont le siège est situé à son domicile à Velzic (Cantal) ; qu'elle a, en outre, ouvert le 1er septembre 1979 un commerce de jouets à Aurillac ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1979 à 1981, elle a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu'elle a contesté les impositions correspondantes ainsi que celles qui ont été mises à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 ; que par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes à la seule exception des conclusions afférentes aux pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'impôt sur le revenu ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 francs. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 francs et 150 000 francs s'entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant. " ; qu'aux termes du 1 bis du même article : "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité." ;

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le commerce principal de l'entreprise de travaux publics de Mme
X...
, qui effectue des travaux de pose et dépose de poteaux et de lignes téléphoniques, n'est pas de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ou de fournir un logement au sens des dispositions susmentionnées ; que, si elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une réponse ministérielle précisant que le chiffre limite de 500 000 francs ne vaut, s'agissant des entrepreneurs de travaux, que pour ceux d'entre eux qui fournissent, en sus de la main d'oeuvre, des matières premières ou des matières dont la valeur entre à titre principal dans le prix de l'ouvrage, elle ne démontre pas, en faisant état de l'utilisation de ses camions et engins, qu'elle remplit cette condition ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que c'est le chiffre limite de 150 000 francs qui doit s'appliquer à cette entreprise pour déterminer le régime d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... allègue que son commerce de jouets est totalement distinct de son entreprise de travaux publics, il est constant qu'elle exerce personnellement ces deux activités et que celles-ci font l'objet d'une seule immatriculation au registre du commerce, de déclarations fiscales communes et d'une même comptabilité globale ; que, par suite, même si lesdites activités relèvent de secteurs différents et donnent lieu à des impositions locales distinctes en raison de leur implantation respective, elles ne peuvent être regardées comme constituant des entreprises séparées pour la détermination du régime d'imposition selon les dispositions susmentionnées ;
Considérant, en troisième lieu, que par changement d'activité au sens du 1 bis de l'article 302 ter précité, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... a ouvert en 1979 un commerce de jouets sans abandonner son entreprise de travaux publics ; que l'adjonction de cette activité nouvelle à l'ancienne constituant un changement d'activité, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées maintenant le régime du forfait pendant l'année qui suit le dépassement du chiffre d'affaires limite lui sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme X... devait être imposée selon le régime réel d'imposition dès l'année 1979 dès lors que son chiffre d'affaires, qui dépassait déjà le seuil de 150 000 francs en 1978, a atteint en 1979 1 235 795 francs, dont 866 074 francs à raison de l'activité de travaux publics, dépassant ainsi chacun des deux seuils fixés par les dispositions susmentionnées ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu que si Mme X... fait valoir que la notification de redressement du 16 mai 1983 ne précisait pas la durée de la période pendant laquelle a eu lieu la vérification de comptabilité, dont elle a fait l'objet, une telle mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le défaut de cette précision ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas allégué que ladite notification ne comportait pas les mentions exigées par les dispositions des articles L. 54 B, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la requérante, qui a débuté le 18 mars 1983, était terminée le 16 mai 1983, date de la notification de redressements ; qu'ainsi, à supposer même que les dispositions invoquées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales soient applicables à son entreprise, eu égard à la nature de ses activités et au montant de son chiffre d'affaires, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ladite vérification aurait excédé la durée de trois mois prévue par ce texte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé en date du 21 juin 1983, confirmant les redressements des bases d'imposition de Mme X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, le service a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de la réponse de Mme X... à la notification de redressement que le désaccord l'opposant au service portait exclusivement sur la qualification juridique de ses activités tant au regard du régime d'imposition applicable qu'à celui de l'abattement prévu en faveur des adhérents des centres de gestion agréés ; qu'une telle question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante ne pouvait utilement en saisir ladite commission et n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a rayé à tort la mention précitée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... était imposable selon le régime réel d'imposition au titre de l'année 1979 ; qu'elle avait, dès lors l'obligation de souscrire les déclarations de chiffres d'affaires et de résultats prévus par le code général des impôts ; qu'en l'absence non contestée de ces déclarations, l'administration a pu à bon droit, contrairement à ce que soutient la requérante, fixer d'office le montant de ses impositions en application des dispositions des articles L. 66 et L.73 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : "Les adhérents des centres de gestion agréés ..., placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 200 000 francs pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 663 000 francs en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2 200 000 francs et 663 000 francs s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire." ; qu'en vertu du même article dans sa rédaction applicable à l'année 1981, les chiffres limites ont été portés respectivement à 2 497 000 francs et 753 000 francs ;
Considérant que si le chiffre d'affaires global de Mme X... pour 1980 était inférieur à la limite de 2 200 000 francs fixée par les dispositions susmentionnées, il n'est pas contesté que celui afférent à son activité en matière de travaux publics, laquelle, ainsi qu'il a été dit, est exclusive de toute vente de marchandises, objets ou fournitures, dépassait la limite de 663 000 francs ; que, par ailleurs, il est constant que le chiffre d'affaires global pour 1981 dépassait la limite de 2 497 000 francs ; qu'ainsi, c'est par une exacte application desdites dispositions que le service n'a pas fait bénéficier la requérante de l'abattement prévu dans certaines conditions pour les adhérents des centres de gestion agréés ;
Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 1469 du code général des impôts : "Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 francs s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas ** " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires afférent à l'activité de travaux publics de Mme X... pour 1982, année de référence pour l'imposition à la taxe professionnelle de 1984 en application des dispositions de l'article 1647 A du code général des impôts, s'élevait à 523 069 francs ; que ladite activité étant, pour les raisons précédemment exposées, assimilable à celle d'un prestataire de services, c'est à bon droit que, la limite de 400 000 francs étant dépassée, l'administration n'a pas fait bénéficier l'intéressée des dispositions susmentionnées au titre de l'année 1984 ;

Considérant, en second lieu, que par décision en date du 24 septembre 1986, antérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Cantal a prononcé d'office un dégrèvement ne laissant subsister pour l'année 1985 que la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 D du code général des impôts ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... relatives à cette imposition sont sans objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les pénalités :
Considérant que Mme X... demande la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal administratif ne lui a pas expressément accordée ; que, cependant, lesdites pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement prononcé par décision du directeur des services fiscaux en date du 25 septembre 1987, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions relatives à ces pénalités sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes de décharge d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur le revenu et à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00624
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00624 ?
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