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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY00687


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, présentée pour la commune de SERVANT (PUY-de-DOME), représentée par son maire en exercice, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La commune de SERVANT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à payer à la Société Nouvelle du Bâtiment et des Travaux Publics d'AUVERGNE (SNBTPA) la somme de 73 204,41 francs augmentée des intérêts au taux légal

majorés d'un point, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, présentée pour la commune de SERVANT (PUY-de-DOME), représentée par son maire en exercice, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La commune de SERVANT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à payer à la Société Nouvelle du Bâtiment et des Travaux Publics d'AUVERGNE (SNBTPA) la somme de 73 204,41 francs augmentée des intérêts au taux légal majorés d'un point, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
2°) de réduire à la somme de 8 585,05 francs le montant des travaux impayés devant être réglés à l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SERVANT (PUY-de-DOME), par marché de gré à gré conclu le 18 janvier 1974, a confié à la société SOVIBAT aux droits de laquelle est venue la "société des entreprises E. CHAUMERY Société Nouvelle de Bâtiment et de Travaux Publics d'AUVERGNE - SNBTPA", l'aménagement de quatre gîtes ruraux ; qu'à la suite d'ordres de service écrits ou de commandes verbales de l'architecte, la société des entreprises E. CHAUMERY a exécuté un certain nombre de travaux supplémentaires ; que par jugement en date du 26 octobre 1982, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 février 1986, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a reconnu que les travaux supplémentaires sus-visés ont été utiles au maître de l'ouvrage et que l'entreprise était en droit d'en obtenir le règlement ;
Considérant que par un jugement en date du 17 novembre 1988, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, d'une part, a condamné la commune de SERVANT à verser à la société SNBTPA une somme de 73 204,41 francs toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal plus 1 %, correspondant au règlement des travaux impayés, d'autre part, a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de SERVANT ; que cette dernière fait appel du jugement en demandant que la somme due à la société SNBTPA soit ramenée à 5 585,05 francs et qu'il soit fait droit à ses conclusions reconventionnelles en condamnant la société SNBTPA à lui verser une indemnité de 73 692,59 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1988 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué vise la précédente décision avant dire droit du 26 octobre 1982 ; que les visas de cette décision comportent l'analyse suffisante des moyens et conclusions invoqués par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si la commune de SERVANT soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur les moyens invoqués dans un mémoire déposé après le rapport de l'expert, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectivement produit un tel mémoire ; que, dès lors, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des sommes dues à la société SNBTPA :
En ce qui concerne les travaux de plâtrerie :
Considérant que si la commune de SERVANT conteste l'utilité et la matérialité des travaux de plâtrerie exécutés par la société SNBTPA en faisant valoir qu'ils ont dus être achevés par une autre entreprise, elle n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucune justification permettant d'établir le caractère erroné des constatations faites sur ce point par l'expert et le juge de première instance ;
En ce qui concerne les travaux de chaufferie :

Considérant que si la commune de SERVANT conteste le règlement des travaux de chaufferie, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée, doit être rejeté ;
En ce qui concerne les factures relatives au remplacement du matériel et des matériaux de plâtrerie :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par la société SNBTPA devant les premiers juges, aux fins d'obtenir le remboursement des frais d'enlèvement du matériel et des matériaux de plâtrerie lors de la cessation du chantier, était fondée sur l'attitude fautive de la commune de SERVANT qui n'aurait pas procédé dans des délais normaux au paiement des travaux exécutés ;que la commune de SERVANT n'invoque aucun moyen ni ne produit aucune justification permettant d'établir l'absence de toute faute de sa part ; que, dès lors, les conclusions de la commune de SERVANT, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société SNBTPA :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SNBTPA :
Considérant, en premier lieu, que la commune de SERVANT, pour rechercher la responsabilité de la société SNBTPA dans les désordres relatifs aux enduits de façades et à l'escalier s'est fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que devant les premiers juges, la requérante a invoqué, au soutien de ses conclusions aux fins de condamnation de la société SNBTPA, la carence de cette société qui l'aurait contrainte à confier l'achèvement des travaux à d'autres entreprises entraînant une majoration des coûts évaluée à 56 000 francs ; qu'ainsi, la demande de la commune de SERVANT, sur ce point, a le caractère d'une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que la commune de SERVANT a demandé aux premiers juges l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi au titre des pertes de loyers du fait de la livraison tardive des gîtes ruraux ; que si, en appel, elle renouvelle cette demande, en évaluant son préjudice à 20 000 francs, elle n'a produit aucune justification quant à la réalité et à l'étendue de ce préjudice ; que, par suite, la demande sus-analysée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SERVANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à payer à la société SNBTPA une somme de 73 204,41 francs majoré des intérêts au taux légal plus 1 % ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la commune de SERVANT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00687
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00687 ?
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