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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY00706


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par Mme X... demeurant ..., La Gachetière (38340) Voreppe et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1989 présenté pour Mme X...

par la Société d'avocats PORTE-BRIZARD-COLLOMB-RICQUART ; Mme X... dema...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par Mme X... demeurant ..., La Gachetière (38340) Voreppe et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1989 présenté pour Mme X... par la Société d'avocats PORTE-BRIZARD-COLLOMB-RICQUART ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Jean-François X... et l'autre de Mme Laetizia X..., relatives respectivement aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ces deux contribuables ont été assujettis, le premier au titre des années 1977, 1979 et 1980, le second au titre de l'année 1980 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X..., d'une part et de Mme X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme X... en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux impositions des années 1978 et 1979 :
Considérant que les impositions établies au titre des années 1978 et 1979 n'étaient pas concernées par la demande devant le tribunal administratif ; que les conclusions de la requérante tendant à obtenir leur décharge, d'ailleurs présentées à titre subsidiaire, ne sont dès lors pas recevables ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la demande :
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Mme X... a été taxée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, à raison d'une somme de 41 954 francs correspondant à l'excédent resté injustifié des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait d'une "balance espèces" du contribuable établie au titre de l'année par le service ; que ladite somme tient compte de l'imputation faite par le vérificateur des sommes qui résultent à l'inverse de l'excédent pour chacune des années 1977 à 1979 des disponibilités dégagées sur celles employées ;
Considérant qu'il n'est plus contesté que doivent être exclues des disponibilités employées pour chacune des années concernées le montant des primes d'une assurance-vie qui n'ont pas été payées par Mme X... ; que l'administration admet également de réduire l'évaluation initiale des dépenses de train de vie engagées chaque année par l'intéressée ; que dans ces conditions, après imputation des excédents des disponibilités dégagées les années précédentes tels qu'ils ressortent des nouvelles "balances espèces", l'année 1980 fait également apparaître un excédent des disponibilités dégagées par Mme X... sur celles qu'elle a utilisées ;

Considérant que le ministre soutient toutefois que c'est à tort que le vérificateur a imputé sur l'année 1980 des excédents des disponibilités dégagées antérieurement qui pourraient selon lui s'expliquer par une insuffisance des dépenses recensées et qui seraient d'un montant trop élevé pour être réputés correspondre à de simples liquidités dont Mme X... pourrait être dispensée d'établir qu'elle les détenait au 1er janvier 1980 ; que l'excédent des disponibilités employées s'éleverait ainsi à la somme de 122 598 francs ; qu'il y aurait dès lors lieu, par compensation de maintenir l'imposition ainsi établie sur la base d'une somme de 41 954 francs ;
Mais considérant que d'une part l'administration n'établit pas l'insuffisance qu'elle allègue des dépenses recensées ; que d'autre part l'excédent, mis en évidence par le service lui-même, de disponibilités dégagées sur celles employées au titre de chacune des années 1977 à 1979 ne peut, quel que soit son montant, qu'être réputé avoir été à la disposition du contribuable au 1er janvier de chacune des années 1978 à 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'Etat à payer 3 000 francs, à Mme X... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00706
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00706 ?
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