La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY00816


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économine, des finances et du budget, chargée du budget ;
Le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal ad...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économine, des finances et du budget, chargée du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations qui lui avaient été assignées au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a- chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ;
Considérant que M. X..., technicien itinérant à la division des hélicoptères de la société nationale industrielle aérospatiale avait pour mission au sein de cette division de superviser le montage des hélicoptères vendus à l'étranger et d'en assurer la maintenance ; que le ministre chargé du budget n'allègue pas que les travaux de montage auxquels a ainsi participé M. X... à l'étranger ne se sont pas étendus sur une durée totale d'au moins 183 jours ; que dès lors les rémunérations qu'il a perçues se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, lesquelles, en l'absence de difficultés d'interprétation ne peuvent utilement être examinées au regard des travaux parlementaires de la loi dont elles sont issues ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1980 et 1981 correspondant à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00816
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS.


Références :

CGI 81 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award