Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économine, des finances et du budget, chargée du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations qui lui avaient été assignées au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a- chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ;
Considérant que M. X..., technicien itinérant à la division des hélicoptères de la société nationale industrielle aérospatiale avait pour mission au sein de cette division de superviser le montage des hélicoptères vendus à l'étranger et d'en assurer la maintenance ; que le ministre chargé du budget n'allègue pas que les travaux de montage auxquels a ainsi participé M. X... à l'étranger ne se sont pas étendus sur une durée totale d'au moins 183 jours ; que dès lors les rémunérations qu'il a perçues se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, lesquelles, en l'absence de difficultés d'interprétation ne peuvent utilement être examinées au regard des travaux parlementaires de la loi dont elles sont issues ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1980 et 1981 correspondant à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.