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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01042;89LY01559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01042 et 89LY01559


I - Vu, enregistrés, sous le n° 89LY1042 au greffe de la cour les 17 février 1989, 4 avril 1989 et 21 avril 1989, la requête et les mémoires complémentaires, présentés par M et Mme X..., demeurant ... (63140) CHATEL-GUYON ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat au paie

ment d'intérêts moratoires ;
II - Vu, enregistrée sous le n° 89LY1559 au...

I - Vu, enregistrés, sous le n° 89LY1042 au greffe de la cour les 17 février 1989, 4 avril 1989 et 21 avril 1989, la requête et les mémoires complémentaires, présentés par M et Mme X..., demeurant ... (63140) CHATEL-GUYON ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;
II - Vu, enregistrée sous le n° 89LY1559 au greffe de la cour le 16 juin 1989, la requête présentée par M. CARBONNIERE au nom de lui-même et de son épouse ;
M et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. CARBONNIERE tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 et lui a infligé une amende de 500 francs pour recours abusif ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M et Mme X... sont dirigées contre la même imposition et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions en réduction de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personnes physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme X... ont, par l'intermédiaire d'une société en participation, loué des conteneurs qu'ils avaient acquis en 1979 ; que les revenus qui peuvent être versés par une telle société et qui proviennent d'une activité de location de biens mobiliers, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et déterminés selon les règles propres à cette catégorie, sous réserve des modalités particulières applicables en l'espèce, de constatation des amortissements, visées aux article 39 C du code précité et 31 de l'annexe II au même code ; que la société en participation, eu égard à ces dispositions, n'était pas en droit de déduire de ses recettes un amortissement dont le montant aurait dépassé celui des loyers perçus pendant l'exercice concerné, diminué du montant des autres charges afférentes à l'exploitation des conteneurs ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre imputer sur les bases de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables un déficit de B.I.C. qui résulterait de leur part dans les résultats de ladite société ; qu'ils ne peuvent par ailleurs prétendre à la déduction d'une provision pour créance douteuse dont ils n'établissent pas que les conditions de déductibilité seraient réunies ; qu'ils ne sauraient enfin utilement se prévaloir à l'appui de leurs requêtes d'une décision gracieuse relative à leurs impositions antérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'aux termes de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable :"Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ;

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 25 mai 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné M. CARBONNIERE à une amende de 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article R 77-1 du code précité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 89LY1042 et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89LY1559, présentées par M. et Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01042;89LY01559
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39 C
CGIAN2 31
Code des tribunaux administratifs R77-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01042 ?
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