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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01167


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 octobre 1988 et 10 février 1989, présentés pour M. Y... demeurant place du champ de mars, (38110) LA TOUR DU PIN, par Me X..., avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la c...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 octobre 1988 et 10 février 1989, présentés pour M. Y... demeurant place du champ de mars, (38110) LA TOUR DU PIN, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble était dirigée contre la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Isère rejetant sa nouvelle réclamation, présentée après que soit intervenu un premier jugement en date du 28 juin 1985, par lequel le tribunal administratif rejetait sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1975 à 1978 de sommes versées à sa mère et à ses neveux à titre de pensions alimentaires ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir qu'en analysant sa demande comme tendant à obtenir la révision du jugement du 28 juin 1985 et en la rejetant comme telle, le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions dont il était réellement saisi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ... ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ;
Considérant d'une part, qu'il est constant que la réclamation adressée par le requérant au directeur des services fiscaux était tardive au regard du délai de réclamation prévu à l'article R.196-3 du livre précité de même qu'au regard du premier délai prévu à l'article R.196-1 du même livre ;
Considérant, d'autre part, que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation prévu au c) de l'article R.196-1 les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que tel n'est pas le cas du jugement en date du 10 décembre 1985 du tribunal d'instance de BOURGOIN-JALLIEU dont se prévaut le contribuable, lequel jugement, en déclarant que les sommes versées par M. Y... à ses neveux l'avaient été pour le compte de sa mère, est sans influence sur l'appréciation par le juge de l'impôt de la déductibilité des sommes dont s'agit au regard des textes fiscaux ; que dès lors, ledit jugement n'a pu rouvrir le délai de réclamation ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01167
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.


Références :

CGI R196-1, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01167 ?
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