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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01216


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (38550) LE PEAGE DE ROUSSILLON ;
M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1

988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (38550) LE PEAGE DE ROUSSILLON ;
M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction d'impositions à la taxe professionnelle des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 mars 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement d'une somme de 61 473 francs sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le montant de la taxe professionnelle de 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe professionnelle a pour base : 1° - Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ; 2° - Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a." ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II du même code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers." ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HD de la même annexe au code général des impôts : "Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de courtier du loto national exercée par M. X... est celle d'un intermédiaire de la société de la loterie nationale et du loto national auprès des détaillants ; qu'il perçoit, pour rémunération de son intervention, des commissions de ladite société que celle-ci déclare en tant que telles dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, même si comme il le prétend, il effectue personnellement des opérations d'achat et de revente de bulletins du loto pouvant lui assurer une rémunération accessoire, le requérant doit être regardé comme exerçant à ce titre une activité d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions sus-mentionnées ;
Considérant que si la documentation administrative 4 F-114 n° 258 admet que l'activité de courtier en billets de la loterie nationale consiste en opérations d'achat et de revente effectuées par cet intermédiaire, M. X... ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette doctrine pour son activité de courtier du loto national à laquelle elle ne s'applique pas ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1979, année de référence pour le calcul de la taxe professionnelle de 1981, l'activité dominante du requérant était celle de courtier du loto national ; qu'ainsi, c'est en tout état de cause, à bon droit qu'il a été imposé au titre de cette année, conformément aux dispositions susmentionnées, sur le dixième de ses recettes et non sur le cinquième des salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande portant sur la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 61 473 francs, en ce qui concerne le montant de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1467, 240
CGIAN2 310 HC


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01216
Numéro NOR : CETATEXT000007454177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01216 ?
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