La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 décembre 1990, 89LY01299


Vu, sous le n° 89LY01299, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1990 et présentée par Me Christian BONNAUD, avocat au barreau de Marseille, pour :
- Mme Andrée Z..., demeurant 53 Bd Marius Richard (13012) Marseille et Mme Brigitte D..., demeurant ... (13012) Marseille, en leur qualité d'ayants droit de M. Edmond Z...,
- M. Christian BONNAUD, demeurant 11, Bd Vauban (13006) Marseille,
- M. Albert C..., demeurant 29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- M. Armand C..., demeurant 29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- Mme Simone C..., demeurant

29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- M. Claude A..., demeurant ....

Vu, sous le n° 89LY01299, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1990 et présentée par Me Christian BONNAUD, avocat au barreau de Marseille, pour :
- Mme Andrée Z..., demeurant 53 Bd Marius Richard (13012) Marseille et Mme Brigitte D..., demeurant ... (13012) Marseille, en leur qualité d'ayants droit de M. Edmond Z...,
- M. Christian BONNAUD, demeurant 11, Bd Vauban (13006) Marseille,
- M. Albert C..., demeurant 29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- M. Armand C..., demeurant 29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- Mme Simone C..., demeurant 29, place Jean-Jaurès (13005) Marseille,
- M. Claude A..., demeurant ... (13008) MARSEILLE,
- Mme Suzanne Y..., demeurant ... (13008) Marseille,
- Mme Odile B..., demeurant 11, Bd Vauban (13006) Marseille ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, en raison des fautes lourdes commises par la commission de contrôle des banques dans sa mission de surveillance de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, des indemnités d'un montant respectif de 1 400 000 francs, 80 000 francs, 60 000 francs, 64 000 francs, 68 000 francs, 324 000 francs, 82 000 francs et 18 400 francs,
- de condamner l'Etat à leur verser les dites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juin 1941 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me BONNAUD, avocat de Mme Z... et autres, et de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget (C.O.B.) ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que Mme Andrée Z... et les autres requérants recherchent la responsabilité de l'Etat à raison des fautes lourdes qui auraient été commises par la commission de contrôle des banques dans l'exercice de ses fonctions à l'égard de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, dont la défaillance leur a causé un important préjudice ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce, la sanction de l'avertissement prononcée le 25 mai 1977 par la commission de contrôle des banques à l'encontre de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, qui ne devait du fait de sa nature même être notifiée qu'à cet établissement, est une décision juridictionnelle définitive ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en se bornant à prononcer la dite sanction, la commission aurait commis une faute lourde dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport d'inspection établi le 15 mars 1977 a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans la tenue des écritures internes de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, il ressort des constatations opérées par le vérificateur que cette pratique avait pour seul objet de permettre l'établissement de situations erronées destinées à la commission de contrôle des banques et à la Banque de France afin d'échapper aux règles d'encadrement du crédit en vigueur à cette époque et ne portait pas atteinte à la solvabilité de la banque, dont les liquidités étaient alors largement suffisantes ; que, dans ces conditions, la commission de contrôle des banques, dont les pouvoirs d'investigation ne permettaient pas de déceler l'existence d'opérations occultes étrangères à la gestion de l'établissement et qui n'avait pas connaissance en 1977 de délits personnels commis par M. Philippe X..., a pu estimer que le délit de transmission de renseignements inexacts était suffisamment réprimé par la sanction disciplinaire infligée et que les autres infractions, au demeurant mineures, révélées à l'occasion de ce contrôle ne justifiaient pas que le parquet en fût informé ; qu'ainsi, en s'abstenant de déposer la plainte prévue par l'article 22 de la loi du 13 juin 1941, et d'aviser le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que si le rapport d'inspection susmentionné décrivait, en des termes souvent sévères, les pratiques comptables irrégulières de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie et devait inciter la commission de contrôle des banques à veiller à ce qu'il y soit mis fin, il ne résulte pas de l'instruction qu'alors que, comme il a été dit ci-dessus, la solvabilité de la banque n'était pas douteuse, un nouveau contrôle sur place s'imposait à bref délai ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission n'ait fait effectuer un tel contrôle qu'au mois de mars 1980 ne peut non plus, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme André Z... et Mme Brigitte D..., héritières de M. Edmond Z..., de M. Christian BONNAUD, de Mme Simone C... et M. Armand C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Albert C..., de M. Claude A..., de Mme Suzanne Y... et de Mme Odile B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01299
Date de la décision : 28/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE - Décision définitive de la Commission de contrôle des banques.

60-01-01-04 L'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute prétendue qui aurait été commise par la Commission de contrôle des banques dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle et résultant du contenu même d'une décision devenue définitive.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Absence de faute - Absences de poursuites et de contrôles de la Commission de contrôle des banques non constitutives de fautes lourdes.

60-01-03-04 Eu égard aux conclusions du rapport d'inspection relatant les irrégularités constatées dans la tenue des écritures internes de la Banque Phocéenne et à la sanction disciplinaire infligée à celle-ci, la Commission de contrôle des banques, en s'abstenant d'engager immédiatement des poursuites pénales et en ne faisant effectuer un nouveau contrôle sur place que trois ans plus tard, n'a pas commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Références :

Code de procédure pénale 40
Loi du 13 juin 1941 art. 22


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award