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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 3 juillet 1989, présentée par la Société Civile Immobilière (SCI) ALPES ET SOLEIL dont le siège social est ... ;
La SCI ALPES ET SOLEIL demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) d'ordonner que, jusqu'à ce

qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 3 juillet 1989, présentée par la Société Civile Immobilière (SCI) ALPES ET SOLEIL dont le siège social est ... ;
La SCI ALPES ET SOLEIL demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se li-vrent à une exploitation ou à des opérations visées ... aux articles 34 et 35" ; que l'article 35-1 du même code dispose que "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci--après ... 5° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail prenant effet le 1er janvier 1971, la SCI ALPES ET SOLEIL a donné en location, pour une durée de neuf ans, à la S.A.R.L. "Société pour l'Exploitation du Centre Naturaliste Alpes et Soleil" (SECNAS), une propriété à usage de camping et de centre naturiste et ensemble tous installations et aménagements existant sur ce terrain, notamment les voies de circulation sur les terrains ainsi que les emplacements aménagés pour le camping, l'adduction d'eau, quatre groupes sanitaires, un transformateur électrique ainsi que l'éclairage de l'ensemble des terrains, les installa-tions sportives et les constructions s'y trouvant ; que si la SCI soutient que, compte tenu des avenants intervenus en date des 16 janvier 1976 et 23 août 1981, les aménagements immobiliers et le matériel ou mobilier appartenaient à la société SECNAS, il ne résulte pas de l'instruction, que lesdits aménagements, dont, selon la requérante, la cour d'appel de GRENOBLE aurait jugé qu'ils étaient devenus la propriété de la S.A.R.L., aient concerné les installations initiales ayant fait l'objet du bail et non celles réalisées en cours de contrat par cette dernière société ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI, l'objet du bail doit être regardé comme ayant porté, non sur un terrain nu, mais sur un terrain aménagé comme terrain de camping ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, invoquée par la requérante, que ces aménagements auraient été de nature immobilière, la location en cause présentait le caractère d'une location d'un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, sur le fondement duquel l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés peut à bon droit être retenu sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de recourir, contrairement à ce que sous-entend la société, à une note administrative du 16 avril 1963 reconnaissant un caractère commercial à la location de terrains de camping ; que, par suite, la SCI ALPES ET SOLEIL était passible, à raison de cette location, de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'arti-cle 206-2 du code général des impôts ;
Considérant que la circonstance, invoquée par la requérante, que les intérêts du Trésor n'auraient pas été lésés compte tenu du fait que les redressements correspondraient sensiblement au prélèvement libératoi-re acquitté sur les intérêts alloués aux associés est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ALPES ET SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge d'une imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ALPES ET SOLEIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01602
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206 par. 2, 35 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01602 ?
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