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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 21, 28 et 23 août 1989 présentés pour M. HADJ X... demeurant chez M. Z..., ... par Me Y..., avocat ;
M. HADJ X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.R.O.U.S.) soit condamné à lui verser l'allocation de base, et limite à 6 000 francs outre intérêts les indemnités réparatrices en réparation de ses préj

udices financier et moral qu'il évalue à 40 000 francs,
2°) de condamner l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 21, 28 et 23 août 1989 présentés pour M. HADJ X... demeurant chez M. Z..., ... par Me Y..., avocat ;
M. HADJ X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.R.O.U.S.) soit condamné à lui verser l'allocation de base, et limite à 6 000 francs outre intérêts les indemnités réparatrices en réparation de ses préjudices financier et moral qu'il évalue à 40 000 francs,
2°) de condamner le C.R.O.U.S. à lui verser une indemnité de licenciement, des allocations de chômage ainsi qu'au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 3 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et des conclusions de l'appel principal :
Considérant d'une part que M. HADJ X... demande à la cour de réformer un jugement du 9 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble et de condamner le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.R.O.U.S.) à lui verser des indemnités de licenciement, des allocations de base de chômage, une indemnité de 40 000 francs en réparation de ses préjudices financier et moral ainsi que la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles et que d'autre part par la voie de l'appel incident le C.R.O.U.S. demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser au requérant la somme de 6 000 francs majorée des intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que M.HADJ X... sollicite le versement de diverses indemnités réparatrices de la situation qui a résulté pour lui de la perte de son emploi ;
En ce qui concerne la période du 1er octobre 1986 au 5 janvier 1987 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. HADJ X..., étudiant de nationalité tunisienne a été employé à ce titre régulièrement par le C.R.O.U.S. depuis 1980, ni qu'à l'expiration du dernier contrat de travail conclu pour une durée de 3 mois expirant le 30 septembre 1986 il n'a pas bénéficié d'un renouvellement et s'est par suite trouvé sans emploi ; qu'ainsi le C.R.O.U.S., qui n'y était pas tenu, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsa-bilité en ne le réembauchant pas à l'expiration, le 30 septembre 1986, de son dernier contrat ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure mettant fin aux fonctions de M. HADJ X... pour condamner le C.R.O.U.S. à réparer le préjudice résultant de la perte d'emploi et de ressources du 1er octobre 1986 au 5 janvier 1987 ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'appel incident du C.R.O.U.S. et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné le C.R.O.U.S. à verser à M. HADJ X... une indemnité de 6 000 francs majorée des intérêts dûs à compter du 11 mars 1987 ;
En ce qui concerne la période postérieure au 5 janvier 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 23 décembre 1986 que M. HADJ X... déclare avoir reçu le 27 le C.R.O.U.S., qui n'y était pas davantage tenu, lui a offert à partir du 5 janvier 1987 pour une durée de 6 mois un emploi à mi-temps de gardien de la résidence universitaire du Rabot et que M. HADJ X... en ne répondant pas à cette proposition écrite et en ne se présentant pas à son poste le jour convenu a clairement manifesté son refus de l'emploi offert ; qu'ainsi les préjudices allégués au soutien de la demande d'indemnité ont leur origine non pas dans une prétendue faute de l'administration mais dans le refus par M. HADJ X... lui-même de l'emploi offert par le C.R.O.U.S. ; que dès lors leur réparation ne saurait être mise à la charge du C.R.O.U.S. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HADJ X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.R.O.U.S. à lui verser les allocations de base dues au titre de l'assurance chômage et limite à 6 000 francs outre intérêts l'indemnité réparatrice de ses préjudices et que le C.R.O.U.S. est en revanche fondé à soutenir par la voie incidente que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. HADJ X... une indemnité de 6 000 francs outre intérêts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a condamné le C.R.O.U.S. à verser à M. HADJ X... outre intérêts une indemnité de 6 000 francs.
Article 2 : La demande présentée par M. HADJ X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01731
Numéro NOR : CETATEXT000007454323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01731 ?
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