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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01836


Vu le recours enregistré le 16 octobre 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception d'un montant de 54 964 francs émis à l'encontre de X... Ginette CEA pour un remboursement de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée pour un séjour en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours adminitratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu le recours enregistré le 16 octobre 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception d'un montant de 54 964 francs émis à l'encontre de X... Ginette CEA pour un remboursement de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée pour un séjour en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 7-I- et II du décret susvisé du 5 mai 1951 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 1950 et modifiant l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement" ... ; "Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7-VI du même décret : "Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CEA a été mise à la disposition du Haut-Commissaire de la République dans le territoire de la Polynésie française par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1982 pour être affectée au collège de Bora-Bora pour une durée de trois ans comme secrétaire d'administration scolaire et universitaire ; qu'alors que ce séjour touchait à sa fin, le mari de la requérante qui était professeur au lycée d'enseignement professionnel de Bora-Bora a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Tahiti pour y subir trois interventions chirurgicales et des soins intensifs à la suite d'une grave affection de l'appareil digestif ; qu'après un séjour en métropole au cours duquel celui-ci a subi une quatrième intervention, Mme CEA est rentrée en Polynésie le 23 mars 1986 en compagnie de son mari dont le congé de maladie expirait le 17 mai 1986 ; qu'à raison du second séjour en Polynésie qu'elle a alors commencé, elle a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées ; qu'au mois de mai 1986, le conseil de santé a informé M. CEA que sa maladie était trop grave pour qu'il puisse poursuivre son séjour outre-mer ; qu'il a, en conséquence, été rapatrié pour motif sanitaire le 15 juillet 1986 ; que Mme CEA est rentrée en métropole à la même date et a bénéficié sur sa demande d'une mutation dans l'académie d'AIX-MARSEILLE où son conjoint venait d'être nommé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où elle a commencé un second séjour en Polynésie, Mme CEA n'ignorait pas la gravité de l'état de santé de son mari et les risques auxquels, en raison de la nature de sa maladie, l'exposait un séjour outre-mer ; que dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant interrompu son séjour pour convenance personnelle au sens des dispositions précitées du décret du 5 mai 1951 ; qu'il suit de là que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le titre de perception émis le 23 octobre 1986 par le trésorier payeur général de la Polynésie française pour avoir remboursement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application, au bénéfice de Mme CEA, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme CEA devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme CEA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01836
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953)


Références :

Arrêté du 06 juillet 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01836 ?
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