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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01994


Vu le recours enregistré le 18 décembre 1989 au greffe de la cour présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à payer à MM. X... et Y... les sommes de 22 071,44 francs et 7 258,32 francs représentant le coût des travaux de remise en état du chemin leur appartenant, endommagé lors des travaux effectués sur le canal de CRAPONNE,
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le

tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours enregistré le 18 décembre 1989 au greffe de la cour présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à payer à MM. X... et Y... les sommes de 22 071,44 francs et 7 258,32 francs représentant le coût des travaux de remise en état du chemin leur appartenant, endommagé lors des travaux effectués sur le canal de CRAPONNE,
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., Y... et Z... ont saisi le tribunal administratif de MARSEILLE d'une demande tendant à ce que l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre, soit condamné à les indemniser des dommages causés à un chemin privé dont ils sont propriétaires par des camions utilisés lors des travaux effectués courant janvier 1985, sur un canal d'irrigation, pour le compte de l'association syndicale autorisée du canal de CRAPONNE ; que par une décision du 19 janvier 1989, le tribunal administratif a expressément jugé que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et a invité les demandeurs à produire tous documents permettant de vérifier l'existence et la nature de leurs droits respectifs sur le chemin endommagé ; que par un second jugement en date du 28 septembre 1989, le même tribunal administratif a condamné l'Etat à indemniser MM. X... et Y... et a rejeté la demande de M. Z... ; que le recours susvisé du ministre de l'agriculture et de la forêt n'est dirigé que contre ce second jugement ;
Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage de travaux publics d'établir l'existence des dégâts dont elle demande réparation ; qu'alors que le ministre de l'agriculture et de la forêt affirme que l'entreprise chargée des travaux a remis le chemin en état, à la demande des agents de la direction départementale de l'agriculture qui ont assuré la surveillance du chantier, MM. X... et Y... n'apportent aucun commencement de preuve des dégradations dont ils se plaignent ; qu'en raison de l'ancienneté des faits une expertise ne pourrait être qu'inutile ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à leur payer des indemnités égales au coût des travaux d'aménagement du chemin qu'ils ont fait réaliser en 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 28 septembre 1989 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer des indemnités à MM. X... et à M. Y....
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.


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