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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY02001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, présentée par M. Max X... demeurant à Chavannes (26260) SAINT-DONAT ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statu

é sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, présentée par M. Max X... demeurant à Chavannes (26260) SAINT-DONAT ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution de l'article de rôle contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants à l'imposition dont s'agit, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration, le contribuable ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 1989, il sera sursis à l'exécution du jugement et à concurrence des impositions restant en litige, des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant au complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02001
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly02001 ?
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