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28/12/1990 | FRANCE | N°90LY00129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 90LY00129


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 février et 20 avril 1990, présentés l'un et l'autre pour la société des téléphones dont le siège est ..., par la SCP BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat ;
La société des téléphones demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de 28 432 francs qui lui sont réclamées par le ministre de la défense pour u

n retard de 37 mois dans l'exécution d'un marché concernant la gendarmerie de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 février et 20 avril 1990, présentés l'un et l'autre pour la société des téléphones dont le siège est ..., par la SCP BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat ;
La société des téléphones demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de 28 432 francs qui lui sont réclamées par le ministre de la défense pour un retard de 37 mois dans l'exécution d'un marché concernant la gendarmerie de Nevers ;
- de la décharger desdites pénalités ;
- à titre subsidiaire d'ordonner l'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND, substituant Me BONNARD, avocat de la société des téléphones ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des téléphones demande tant en première instance qu'en appel à être déchargée des pénalités et intérêts qui lui sont réclamés par un état exécutoire du ministre de la défense en raison d'un retard dans l'exécution d'un marché concernant la gendarmerie de Nevers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat l'a signé sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il est constant que le marché conclu entre la société des téléphones et l'Etat qui avait pour objet l'installation téléphonique de la gendarmerie de Nevers devait s'exécuter dans cette seule ville ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient décidé contractuellement de soumettre les éventuels litiges relatifs à l'exécution dudit marché à un tribunal administratif autre que celui compétent en vertu des dispositions susmentionnées du 1er alinéa de l'article R. 55 ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision spécifique des parties résultant des termes du marché lui-même ou encore d'un avenant à celui-ci, les dispositions précitées ne donnaient pas compétence au tribunal administratif de Clermont- Ferrand pour connaître du litige dont l'avait saisi la société des téléphones ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que l'application des règles de compétence rappelées ci-dessus ne rend aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de LYON compétent pour connaître de la demande de la société des téléphones ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administra-tive d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ; qu'il y a ainsi lieu, par application de ces dispositions de renvoyer les conclusions susmentionnées de la société des téléphones au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 14 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la société des téléphones est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00129
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R95, R55, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;90ly00129 ?
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