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28/12/1990 | FRANCE | N°90LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 90LY00195


Vu enregistrée le 12 mars 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par MM. STELLI André, Jean-Paul et Gilbert ;
Les consorts X... demandent à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les copropriétaires de l'immeuble sis ... à supporter les frais et honoraires des opérations d'expertise ordonnées par le jugement avant dire droit du 17 juillet 1988 pour déterminer d'une part les conditions dans lesquelles l'immeuble précité, objet d'un arrêté de péril en date du 18 mars 1988 constituait un da

nger pour la sécurité publique et pour déterminer d'autre part les t...

Vu enregistrée le 12 mars 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par MM. STELLI André, Jean-Paul et Gilbert ;
Les consorts X... demandent à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les copropriétaires de l'immeuble sis ... à supporter les frais et honoraires des opérations d'expertise ordonnées par le jugement avant dire droit du 17 juillet 1988 pour déterminer d'une part les conditions dans lesquelles l'immeuble précité, objet d'un arrêté de péril en date du 18 mars 1988 constituait un danger pour la sécurité publique et pour déterminer d'autre part les travaux nécessaires pour faire cesser l'état de péril ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matière énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête des consorts X... tend à l'annulation de l'article 3 du jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les copropriétaires de l'immeuble sis ... à supporter les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 17 juillet 1988 pour déterminer les conditions dans lesquelles l'immeuble précité, objet d'un arrêté de péril, constituait un danger pour la sécurité publique ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que les consorts X... l'ont présenté sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00195
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;90ly00195 ?
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