Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1990, présentée pour M. et Mme X... et pour M. et Mme Y... demeurant à la même adresse, ... NEUDORF, par la SCP RIBEYRE d' ABRIGEON VESSON, avocat ; les époux X... et Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 5 mai 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à être autorisés à ester en justice en lieu et place de la commune de Saint Maurice en Chalençon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... et Y... font appel de la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le tribunal administratif de LYON leur a refusé l'autorisation d'ester en justice en lieu et place de la commune de Saint Maurice en Chalençon ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 316-7 du code des communes qu'un contribuable à qui a été refusée l'autorisation d'ester en justice prévue par l'article L 316-5 du même code peut se pourvoir devant le conseil d'Etat qui statue dans la forme administrative ; qu'ainsi la décision en date du 5 mai 1990 du tribunal administrative de LYON n'est susceptible d'aucun recours par la voie contentieuse ; que dès lors la requête des époux X... et Y... introduite devant la cour doit être rejetée dans son ensemble comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête des époux X... et Y... est rejetée.